Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2401319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2024 et le 11 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Maumont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours administratif préalable formé le 16 juin 2023 devant la commission des recours des militaires à l’encontre de sa notation annuelle pour l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de modifier sa notation au titre de l’année 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, en supprimant la phase « le gendarme A… B… devra plus particulièrement, en 2023, poursuivre ses efforts pour participer à la mise en place de relations plus fluides et moins distantes avec sa hiérarchie de proximité qui reste attentive à concilier au mieux les besoins du service et ses aspirations personnelles » et en cochant la case « parfaitement à l’aise » dans la rubrique « réussite dans l’emploi » et la case « oui immédiatement » dans la rubrique « capacités à occuper un emploi de niveau supérieur » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il appartient au ministre de l’Intérieur de justifier d’une délégation de signature régulière en faveur de l’auteur de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le notateur a méconnu le principe d’annualité de la notation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que la baisse de ses notations est la conséquence pour lui d’avoir signalé des dysfonctionnements du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, sous-officier de gendarmerie, a été affecté le 1er août 2021 comme rédacteur OE à la section ingénierie pédagogique de la division de l’enseignement numérique du centre de production multimédia de la gendarmerie nationale (CPMGN) à Limoges. Il a fait l’objet d’une notation pour la période du 1er juin 2022 au 15 mai 2023 par son supérieur hiérarchique, qui lui a été notifiée le 17 mai 2023. Le 16 juin 2023, M. B… a formé un recours contre cette notation devant la commission des recours des militaires. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « (…) La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. /A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir (…) ». Aux termes de l’article R. 4135-1 de ce code : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ». Aux termes de l’article R. 4135-2 du même code : « La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées (…) ». Le deuxième alinéa de l’article R. 4135-3 de ce code énonce que : « Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l’ensemble des activités liées au service exécutées par l’intéressé au cours de la période de notation (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la notation d’un militaire constitue une appréciation par l’autorité hiérarchique des qualités et aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation. La notation, qui comprend des appréciations générales et des notes chiffrées ou des niveaux de valeur, a un caractère indivisible.
En l’espèce, par la décision attaquée du 13 mai 2024, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours préalable de M. B… tendant à la révision de sa notation annuelle pour la période du 1er juin 2022 au 15 mai 2023. Ce faisant, il a fait sienne l’appréciation portée par le lieutenant-colonel D…, le notateur, qui, après avoir admis que l’intéressé contribue « en tant que de besoin à la dynamique de son service, exécutant avec application et rapidité les missions qui lui sont confiées », a relevé que « le gendarme A… B… devra plus particulièrement, en 2023, poursuivre ses efforts pour participer à la mise en place de relations plus fluides et moins distantes avec sa hiérarchie de proximité qui reste attentive à concilier au mieux les besoins du service et ses aspirations personnelles ». Cette appréciation est fondée sur trois griefs, que le requérant conteste comme lui étant défavorables.
D’une part, le ministre de l’intérieur retient que M. B… a « manqué d’anticipation » au cours de la période de référence et évoque à ce titre, dans son mémoire en défense, une sollicitation tardive d’une autorisation d’absence pour se rendre à un rendez-vous d’une demi-heure chez son kinésithérapeute le 7 novembre 2022. Toutefois, il n’est ni établi ni même allégué que cette demande, qui avait été déposée le matin du 3 novembre précédent sur la plateforme dédiée, aurait eu une incidence sur l’organisation du service. De plus, M. B… fait valoir, sans être contesté, qu’il avait proposé à sa hiérarchie, par un courriel du 23 août 2022, des aménagements horaires pour fixer ses séances de kinésithérapie après son service, en fin d’après-midi. En tout état de cause, le fait reproché à M. B… présente un caractère isolé, alors au demeurant qu’il ressort du bulletin de notation pour 2023 que le notateur a estimé que le « sens de l’organisation » et le « respect des délai » étaient les « points forts » du requérant.
D’autre part, il est reproché à M. B… d’avoir « adopté un comportement inadapté dans le cadre de certains échanges avec sa hiérarchie ». Pour justifier cette appréciation défavorable, le ministre de l’intérieur se borne à faire valoir que le requérant est l’auteur de deux courriels à l’occasion desquels il a employé un ton inapproprié pour remettre en cause les demandes de ses supérieurs. Toutefois, ces deux courriels, émis le 31 mars et le 13 mai 2022, sont antérieurs à la période de notation au titre de l’année 2023, de sorte qu’ils ne pouvaient être pris en compte par le notateur au cas présent. Alors que le requérant conteste le bien-fondé de ce deuxième grief et soutient qu’il a au contraire fait preuve de conscience professionnelle et de savoir-vivre dans ses échanges, le ministre de l’intérieur n’apporte aucun autre élément sur la manière de servir de l’agent pendant la période de référence de nature à en justifier la réalité.
Enfin, selon les termes de la décision attaquée, il est reproché à M. B… d’avoir, « en lien avec ses aspirations personnelles, conduit sa hiérarchie à concilier ses demandes avec l’intérêt du service ». Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur fait valoir que « le commandement a dû, à plusieurs reprises, encadrer les aspirations personnelles du militaire en matière de formation, afin que ces dernières demeurent conformes à l’intérêt du service ». Toutefois, à l’appui de cette affirmation, le ministre produit uniquement un courriel du 22 juin 2022 par lequel M. B… répond à sa hiérarchie qu’il n’entend pas s’inscrire à court terme aux formations proposées sur la seule base du volontariat. En l’absence de tout autre élément, il n’est pas établi que la manière de servir du requérant aurait été, sur ce point, contraire à l’intérêt du service.
Dans ces conditions, en s’appropriant ces trois griefs, le ministre de l’intérieur, en rejetant le recours préalable obligatoire de M. B…, a commis une erreur manifeste d’appréciation sur la manière de servir du requérant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision n° 494/CAB/FXL du 13 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre de son bulletin de notation établi au titre de la période du 1er juin 2022 au 15 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement, implique seulement l’obligation pour le ministre de l’intérieur, après avoir mis à même M. B… de présenter ses observations sur les éléments recueillis auprès de son service gestionnaire et sollicité un nouvel avis de la commission des recours des militaires, de statuer sur le recours formé par le requérant à l’encontre de son bulletin de notation établi au titre de la période du 1er juin 2022 au 15 mai 2023. Par suite, les conclusions présentées par M. B… et tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’administration de modifier, dans les termes qu’il précise, sa notation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision n° 494/CAB/FXL du 13 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé par M. B… à l’encontre de son bulletin de notation établi au titre de la période du 1er juin 2022 au 15 mai 2023 est annulée.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise pour information à Me Maumont.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. C…
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