Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 nov. 2025, n° 2518903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025 sous le numéro 2518903, Mme A… B… et M. D… C…, représentées par Me Fabre, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 11 juin 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) en date du 12 mai 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Fabre, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation de la famille et de l’état de santé du demandeur, alors que les conditions de vie des réfugiés en Ouganda se dégradent ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée par décision du 4 novembre 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2517818 enregistrée le 10 octobre 2025 par laquelle Mme B… et M. C… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Mme A… B…, ressortissante érythréenne né le 1er janvier 1983, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 novembre 2017. Un certificat de mariage lui a été délivré par la même autorité le 5 février 2018. Ce n’est que le 13 novembre 2024 que M. D… C…, un compatriote né le 1er janvier 1980 avec lequel elle s’est mariée le 5 janvier 2008, a sollicité de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, sans qu’il soit fait état dans la requête de circonstances particulières justifiant le délai ainsi écoulé, alors que la réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. Dans ces conditions, si Mme B… et M. C… font valoir, au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire portant refus de visa, la durée de leur séparation, l’état de santé de monsieur et la dégradation des conditions de vie des réfugiés en Ouganda, ils doivent être regardés comme s’étant placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent, d’autant que les intéressés déclarent que madame a fui l’Erythrée en 2014 et que monsieur a successivement résidé en Israël et au Soudan.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… et M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et M. D… C… et à Me Fabre.
Fait à Nantes, le 19 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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