Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 2305134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305134 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, et des mémoires enregistrés les 7 novembre 2023, 21 février 2024, 9 août 2024 et 29 décembre 2024, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération n° 2023-030 du 12 avril 2023 de la commune de Tarentaise adoptant le budget primitif de la commune pour l’année 2023 ;
2°) d’annuler la délibération n° 2023-031 du 12 avril 2023 de la commune de Tarentaise adoptant le budget primitif du budget annexe « eau et assainissement » pour l’année 2023 ;
3°) d’annuler les comptes administratifs pour 2023 de la commune de Tarentaise.
Il soutient que :
— son recours est recevable dès lors que les délibérations n° 2023-030 et n° 2023-031 du 12 avril 2023 n’ont été affichées que le 22 avril 2023 ;
— la délibération n° 2023-030 du 12 avril 2023 adoptant le budget primitif de la commune pour l’année 2023 est illégale dès lors qu’elle inscrit une somme de 50 000 euros en recette au chapitre 023 de la section de fonctionnement du budget communal par transfert du chapitre 67 de la section d’exploitation du budget annexe « eau et assainissement » ;
— ce transfert méconnait les dispositions de l’article R. 2221-48 du CGCT dès lors que les travaux nécessaires sur les réseaux d’eau et d’assainissement n’ont pas été intégralement réalisés et que les tarifs appliqués aux usagers sont supérieurs à ce qui est nécessaire ;
— la délibération n° 2023-031 du 12 avril 2023 de la commune de Tarentaise adoptant le budget primitif du budget annexe « eau et assainissement » est illégale dès lors qu’elle inscrit une somme de 12 000 euros au chapitre 012 pour charges de personnel qui est surévaluée au regard du temps consacré par l’agent technique et la secrétaire de mairie de la commune de Tarentaise pour la gestion du service de l’eau et de l’assainissement.
Par des mémoires enregistrés les 25 septembre 2023 et 16 janvier 2024, la commune de Tarentaise conclut au rejet de la requête de M. B.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca,
— et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de Tarentaise (Loire) a, par délibération n° 2023-030 du 12 avril 2023, adopté le budget primitif de la commune pour l’année 2023 en inscrivant une somme de 50 000 euros en recette au chapitre 023 de la section de fonctionnement du budget communal par transfert du chapitre 67 de la section d’exploitation du budget annexe « eau et assainissement ». Par une délibération n° 2023-031 du même jour, le conseil municipal de la commune a adopté le budget primitif du budget annexe « eau et assainissement » en inscrivant une somme de 12 000 euros au chapitre 012 pour charges de personnel correspondant au remboursement des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie. M. A B demande l’annulation des délibérations n° 2023-030 et n° 2023-031 du 12 avril 2023 du conseil municipal de la commune de Tarentaise ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des comptes financiers uniques du budget principal et du budget annexe « Eau et assainissement » de l’année 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2311-11 du code général des collectivités territoriales : « () B. – Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l’excédent ou au déficit de l’exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l’exclusion des restes à réaliser.() ». Aux termes de l’article R. 2221-90 du même code : " A.- Le résultat cumulé défini au B de l’article R. 2311-11 est affecté, lorsqu’il s’agit d’un excédent : / 1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d’éléments d’actifs, au financement des mesures d’investissement ; / 2° Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement apparu à la clôture de l’exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d’éléments d’actifs visés au 1° ; / 3° Pour le solde, au financement des dépenses d’exploitation ou d’investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement. / B.- Lorsqu’il s’agit d’un déficit, il est ajouté aux charges d’exploitation de l’exercice. / C.-Pour l’affectation au financement des dépenses d’investissement, l’exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l’assemblée délibérante, se fait par l’émission d’un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise et du compte financier de l’exercice. ".
3. Pour contester la délibération n° 2023-030 du 12 avril 2023 adoptant le budget primitif de la commune de Tarentaise pour l’année 2023 et l’affectation au budget principal de l’excédent dégagé dans le compte administratif du budget annexe « Eau et assainissement » à hauteur de 50 000 euros qu’elle décide, M. B soutient d’une part que cet excédent résulte de la fixation de tarifs trop élevés s’agissant du service public de l’assainissement collectif. M. B doit ainsi être regardé comme excipant de l’illégalité de la délibération ayant approuvé le budget annexe « Eau et assainissement » de l’année 2022. Toutefois, la délibération par laquelle une commune décide d’affecter l’excédent dégagé dans le compte administratif d’un budget annexe ne constitue pas une mesure d’application des délibérations adoptant le budget annexe du même service pour les années antérieures. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la délibération, approuvant le budget annexe « Eau et assainissement » de l’année 2022 à l’appui d’une contestation de la délibération décidant l’affectation de l’excédent.
4. Si la règle d’équilibre des budgets annexes des services publics industriels et commerciaux posée aux articles L. 2224-1 et L.2224-2 du code général des collectivités territoriales ne fait pas obstacle à l’affectation au budget général de l’excédent dégagé par un tel budget annexe et si le 3° du A de l’article R. 2221-90 de ce code ne prévoit pas d’ordre de priorité entre les trois affectations de l’excédent qu’il autorise, le reversement au budget général des excédents du budget annexe d’un service public industriel et commercial ne saurait, sans erreur manifeste d’appréciation, concerner des excédents nécessaires au financement de dépenses d’exploitation ou d’investissement qui devraient être réalisées à court terme.
5. En se bornant à affirmer qu’une partie du réseau d’alimentation en eau potable daterait de 1936, tandis que les canalisations du réseau de collecte des eaux usées auraient été mises en place au début des années 2000, ainsi qu’en se prévalant de recommandations générales en matière de renouvellement des réseaux d’alimentation en eau potable issues d’un « document de référence » à destination des collectivités du département du Rhône, le requérant n’établit pas que les réseaux d’alimentation en eau potable et de collecte des eaux usées de la commune de Tarentaise nécessitaient la réalisation de travaux, faisant obstacle au reversement de l’excédent dégagé par le budget annexe « Eau et assainissement » au budget principal de la commune.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 2221-81 du code général des collectivités territoriales : « () Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune. ».
7. M. B soutient que la somme de 12 000 euros inscrite au chapitre 012 pour charges de personnel par la délibération n° 2023-031 du 12 avril 2023 de la commune de Tarentaise adoptant le budget primitif du budget annexe « Eau et assainissement », est surévaluée au regard du temps consacré par l’agent technique et la secrétaire de mairie de la commune pour la gestion du service de l’eau et de l’assainissement. Il se prévaut de l’évolution des dépenses de personnel pour la période 2018-2023, de la quotité de travail réduite de la secrétaire de mairie et de l’évaluation du nombre d’heures consacrées par l’ouvrier technique au service eau et assainissement en 2024, alors que le budget litigieux concerne l’année 2023. La commune de Tarentaise fait quant à elle valoir que le temps consacré par le personnel communal au service eau et assainissement était auparavant sous-évalué. La commune fait également état de ce que le temps consacré par la secrétaire de mairie au service eau et assainissement n’a pas été affecté par son passage à temps partiel et qu’une charge de travail importante est attendue en 2023 du fait du transfert des compétences eau et assainissement vers une structure intercommunale. En outre, il ressort des pièces du dossier que la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ou la revalorisation du point d’indice ont également eu une influence sur l’évolution des charges de personnel de la commune au cours des dernières années. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le montant des charges de personnel inscrites au budget primitif du budget annexe « Eau et assainissement » présentent un caractère excessif traduisant l’existence d’un transfert du budget annexe « Eau et assainissement » vers le budget principal de la commune.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des délibérations n° 2023-030 et n° 2023-031 du 12 avril 2023 de la commune de Tarentaise et n’est, en tout état de cause, pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, des délibérations approuvant les comptes financiers uniques du budget principal et du budget annexe « Eau et assainissement » de l’année 2023.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Tarentaise.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLe greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2305134
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