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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 mars 2026, n° 2600922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, la communauté de communes Haut Val de Sèvre demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à tous les occupants du chemin de desserte, situé sur la parcelle cadastrée XT 78 ainsi que sur les parcelles situées sur la zone d’activité économique Baussais 1 à La Crèche, de quitter les lieux sans délai et d’en retirer les biens leur appartenant dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte.
La communauté de communes soutient que :
depuis le 8 mars 2025, des résidences mobiles et voitures sont stationnés le long et sur une voie de desserte de la Zone d’Activité Baussais 1 à La Crèche lui appartenant ;
cette voie, qui est directement affectée à l’entretien de la zone et à la sécurité de celle-ci en ce qu’elle permet l’accès aux pompiers et à la borne incendie qui se situe le long de cette voie, fait partie intégrante de son domaine public ;
les occupants se sont branchés sur le compteur électrique de l’entreprise jouxtant cette voie de desserte, ainsi que sur la bouche à incendie et ce, de manière illégale et dans des conditions dangereuses ; ils empêchent l’utilisation de cette voie pour l’entretien de la zone et l’accès des pompiers ; en outre, il existe un risque de dépôt sauvage d’ordures ; ainsi la mesure d’expulsion est utile ; l’absence de titre des occupants ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée le 14 mars 2026 aux occupants de la parcelle, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Taconet, greffier d’audience, le 19 mars 2026 à 15h30, M. A… a lu son rapport, soulevé d’office le moyen tiré de l’incompétence du juge administratif pour ordonner l’évacuation du domaine public routier, et entendu les observations de Me Leeman, représentant la communauté de communes du Haut Val de Sèvres, qui reprend ses écritures sans soulever de moyen nouveau.
La clôture de l’instruction a été reportée au 23 mars 2026 à 12h, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, la communauté de communes du Haut Val de Sèvre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, et soutient que le terrain occupé n’appartient pas au domaine public routier.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Haut Val de Sèvre demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai des personnes occupant sans droit ni titre la zone d’activité économique Baussais 1 à La Crèche.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de constat dressé le 9 mars 2026 par Me Andouard, commissaire de justice, qu’un groupe de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage composé d’une douzaine de résidences mobiles et de véhicules tracteurs s’est installé sur le chemin de desserte de la zone d’activité économique Baussais 1 à La Crèche situé derrière l’entreprise Azay Chauffage.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Et aux termes de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière, repris à l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ».
5. Il résulte de l’instruction que la parcelle occupée, appartenant à la communauté de communes requérante, est le terrain d’assiette d’une partie de la « rue de la Pérouse ». Elle a fait l’objet d’un aménagement consistant en la pose d’un revêtement pour permettre l’accès des pompiers à l’arrière des bâtiments de la zone d’activité économique et à une borne à incendie. Cette partie de la rue, dont l’accès aux voitures et camions est interdit par des blocs de pierre, est affectée exclusivement au service public de lutte contre l’incendie, et non à la circulation terrestre du public. Elle ne fait ainsi pas partie du domaine public routier, la communauté de communes étant, au demeurant, dépourvue de compétence en matière de voirie. Par suite, la demande de cette dernière n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant du juge administratif.
6. D’autre part, les occupants ne justifient d’aucun titre leur donnant le droit d’occuper ces dépendances du domaine public.
7. Enfin, il résulte de l’instruction que les occupants se sont branchés de manière illicite sur la borne à incendie et que leur présence est susceptible de perturber l’intervention des services de secours. Par ailleurs, la requérante fait valoir que les caravanes ont été raccordées au réseau électrique d’un établissement voisin, dans des conditions dangereuses. Compte tenu des risques importants pour la sécurité publique générés par cette occupation irrégulière, l’évacuation de ce terrain présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. En conséquence, il y a lieu d’ordonner aux personnes occupant sans droit ni titre le chemin de desserte de la zone d’activité économique Baussais 1 à La Crèche situé derrière l’entreprise Azay Chauffage, de quitter les lieux et d’en retirer les biens leur appartenant sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre du chemin de desserte de la zone d’activité économique Baussais 1 à La Crèche situé derrière l’entreprise Azay Chauffage, de quitter les lieux et d’en retirer les biens leur appartenant sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Hat Val de Sèvre et aux occupants sans droit ni titre de la parcelle mentionnée à l’article 1er.
Fait à Poitiers, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. A…
Le greffier,
signé
F. TACONET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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