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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 nov. 2025, n° 2503381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. F… B… et Mme G… A…, représentés par la SCP Themis Avocats & associés, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des délibérations des 25 juillet et 25 septembre 2025 par lesquelles la communauté de communes de Bruyères Vallons des Vosges a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AA n°9 au lieu-dit « devant Buemont » à Bruyères ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Bruyères Vallons des Vosges le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée lorsque l’acquéreur évincé demande la suspension d’une décision de préemption ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des délibérations contestées :
* dès lors qu’il n’est pas justifié que la délibération du 25 juillet 2025 a été précédée de l’envoi d’une convocation des conseillers cinq jours francs avant sa tenue accompagnée d’une note de synthèse ; un tel vice de procédure a indéniablement exercé une influence sur le sens de cette décision et les a privés d’une garantie ;
* les délibérations sont insuffisamment motivées quant au projet envisagé ;
* la parcelle en litige étant en partie classée en zone N hors du périmètre du droit de préemption, les délibérations contestées sont entachées d’erreur de droit ;
* le motif ayant justifié l’exercice du droit de préemption est trop flou pour établir qu’il se rattache à l’un des objectifs mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
* ce caractère flou fait naître un doute quant à la réalité du projet ;
* il n’est pas établi que l’installation de nouvelles entreprises répondrait à un objectif d’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la communauté de communes de Bruyères Vallons des Vosges, représentée par Me Coulon, de l’AARPI Gartner, avocats et associés, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les vendeurs ayant renoncé à leur projet de vente, la délibération du 25 juillet 2025 a perdu son objet ;
- le retrait de la délibération du 25 septembre 2025 a été inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire.
La requête a été communiquée à Mme C… D…, à Mme H… E… et à Mme L… I…, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 septembre 2025 sous le n° 2503087 par laquelle M. B… et Mme A… demandent l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 15h00 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés,
- et les observations de Me Weber, représentant M. B… et Mme A…, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens tout en indiquant que les vendeurs n’ont jamais renoncé à la vente de sorte que les conclusions dirigées contre la délibération du 25 juillet 2025 gardent un objet et que le retrait annoncé de la délibération du 25 septembre 2025 est à ce jour hypothétique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h14.
Considérant ce qui suit :
Mmes D…, E… et I… ont souhaité vendre leur parcelle cadastrée section AA n°9 au lieu-dit « devant Buemont » à Bruyères. M. B… et Mme A… ont présenté une offre d’achat au prix de 286 040 euros. Me Tiago-Ohnimus, notaire, a transmis au maire de la commune de Bruyères une déclaration d’intention d’aliéner cette parcelle. Par une délibération en date du 22 juillet 2025, le conseil municipal a décidé de déléguer l’exercice du droit de préemption urbain à la communauté de communes de Bruyères Vallons des Vosges qui souhaite acquérir la parcelle dans le cadre d’une opération de revitalisation du bourg centre incluant de nouvelles entreprises. Par une délibération du 25 juillet 2025, le conseil communautaire a accepté cette délégation et a autorisé sa présidente à signer tout document relatif à cette délégation dont la convention de délégation ponctuelle de l’exercice du droit de préemption. Par une délibération du même jour, il a exercé, à titre conservatoire, le droit de préemption et a autorisé la présidente à entreprendre toutes les démarches pour l’acquisition de la parcelle au prix de 155 000 euros et de signer tout acte à cette fin. Une seconde déclaration d’intention d’aliéner du 27 août 2025 est parvenue à la commune. Par un courrier du 17 septembre 2025, Mme I… a indiqué qu’elle refusait le prix proposé et maintenait son prix de vente à 286 040 euros. Par une délibération en date du 24 septembre 2025, le conseil municipal de la commune de Bruyères a décidé de déléguer dans les mêmes conditions son droit de préemption et une nouvelle convention a été signée le 25 septembre 2025. Par une délibération du même jour, le conseil communautaire a confirmé son souhait d’exercer le droit de préemption au prix de 155 000 euros. Par un courrier du 8 octobre 2025, Mme I… a confirmé les termes de sa précédente lettre. Par leur requête, M. B… et Mme A…, acquéreurs évincés, demandent au juge des référés de suspendre l’exécution des délibérations des 25 juillet et 25 septembre 2025.
Sur l’exception de non-lieu :
Il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction que les vendeurs aient renoncé, à quelque stade que ce soit de la procédure, à leur projet de vente. Par suite, les conclusions dirigées contre la délibération du 25 juillet 2025, qui n’a pas été retirée définitivement, gardent un objet. Il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins de suspensions des décisions en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières.
La communauté de communes n’ayant invoqué aucune circonstance particulière, la condition d’urgence est présumée remplie.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan, (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 210-1 du même code : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) ». L’article L. 300-1 de ce code dispose enfin que : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement.(…) ».
Les moyens tirés du caractère non suffisamment justifié du projet, de sa réalité et de ce qu’il répondrait à un objectif d’intérêt général motivant l’exercice du droit de préemption et de ce que les décisions litigieuses ne respectent pas la zone de préemption instaurée par la commune de Bruyères sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des délibérations contestées. En revanche, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les moyens tirés du vice de procédure (convocation et note de synthèse) entachant la délibération du 25 juillet 2025 dont il résulte des termes qu’elle intervient après une première séance au cours de laquelle le quorum n’a pu être atteint et de ce que le projet ne se rattache à aucun des objectifs mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ne sont pas, en l’état du dossier, de nature à faire naître un tel doute.
Il résulte de ce qui précède que M. B… et Mme A… sont fondés à demander la suspension de l’exécution des délibérations des 25 juillet et 25 septembre 2025 par lesquelles la communauté de communes de Bruyères Vallons des Vosges a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AA n°9 au lieu-dit « devant Buemont » à Bruyères.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de Bruyères Vallons des Vosges la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des délibérations des 25 juillet et 25 septembre 2025 par lesquelles la communauté de communes de Bruyères Vallons des Vosges a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AA n°9 au lieu-dit « devant Buemont » à Bruyères est suspendue.
Article 2 : La communauté de communes de Bruyères Vallons des Vosges versera à M. B… et Mme A… la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… B…, à Mme G… A…, à la communauté de communes de Bruyères Vallons des Vosges, à Mme C… D…, à Mme H… E… et à Mme L… I….
Fait à Nancy, le 7 novembre 2025.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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