Rejet 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 janv. 2023, n° 2300145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B C veuve D, représentée par Me Riadh Jaidane, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée car elle risque de perdre son emploi faute pour elle de pouvoir justifier de son droit au séjour de sorte que sa situation va s’en retrouver particulièrement précarisée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision car :
. la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 avril 2021 sous le n°212364 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne, née le 13 novembre 1976, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme C fait valoir qu’elle risque de se voir licenciée faute de pouvoir justifier de sa situation administrative de sorte que sa situation financière va particulièrement se précariser. Il résulte de l’instruction que Mme C est titulaire d’un contrat de travail CESU à durée indéterminée, à temps partiel, de 12 heures par semaine, en date du 2 mai 2021, conclu avec un particulier en qualité d’aide-ménagère. Elle produit, en outre, un courrier d’un autre particulier en date du 10 janvier 2023 envisageant de l’engager en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er février 2023 et lui demandant de produire un justificatif de la régularité de sa situation administrative. Toutefois, les pièces produites au dossier ne permettent d’établir ni le risque de Mme C d’être licenciée par son employeur actuel ni la réalité de la conclusion d’un nouveau contrat de travail à la date de la présente décision et dès lors d’une perte de revenus. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit remplie. Il s’ensuit qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la décision attaquée, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C veuve D.
Fait à Nice, le 12 janvier 2023.
La juge des référés,
signé
J. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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