Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2523511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 août et 19 novembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Desprat, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Mme A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est dépourvue de base légale et entachée d’incompétence de son signataire ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 422-8 et L. 422-10 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’incompétence de son signataire
- est insuffisamment motivée et entachée d’une absence d’examen complet de sa situation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’une insuffisance d’examen particulier de sa situation ;
- a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
- les observations de Me Desprat, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante chinoise née le 6 février 1993 et qui déclare être entrée en France le 31 août 2022 munie d’un visa long séjour, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 31 août 2023 au 30 mars 2024. Par un arrêté en date du 20 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’elle sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme A… demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté SGAD n°2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial des Hauts-de-Seine le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B… C…, attachée, adjointe au chef de bureau du séjour des étrangers, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles visent en particulier les articles L. 422-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles précisent également que les éléments présentés à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ne permettent pas d’établir le caractère réel et sérieux de ses études et que célibataire et sans charge de famille, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont seraient entachées ces deux décisions doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’absence de base légale dirigée uniquement contre la décision de refus de titre de séjour.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation de Mme A… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de la décision attaquée. S’il ressort effectivement des pièces du dossier que l’arrêté litigieux ne fait pas état de l’inscription de Mme A… en cours de « Français langue étrangère » à l’Institut privé campus Langues pour l’année scolaire 2024/2025, cette inscription est en tout état de cause sans incidence sur l’appréciation que le préfet a porté sur le caractère réel et sérieux des études de l’intéressée et en particulier, sur l’absence de cohérence entre ses études en management et les études de langue qu’elle a ensuite poursuivies. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. » Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises, appréciés en fonction de l’ensemble du dossier du demandeur, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu un diplôme d’études spécialisées en management international de la Skema business school au titre de l’année universitaire 2022-2023 conférant le grade de Master, Mme A… s’est inscrite en cours de civilisation française de la Sorbonne et a obtenu un certificat de langue renforcée et civilisation française le 12 juin 2024, à l’issue de la session de printemps 2024. Pour justifier de la cohérence de ses choix d’orientation, Mme A… se borne à soutenir qu’elle poursuivait bien un enseignement à la date de dépôt de sa demande et que cette formation d’amélioration en langue française est cohérente avec sa formation à l’école de commerce. Toutefois, l’intéressée n’établit pas en quoi la certification B1 qu’elle a obtenue en juin 2024 serait en lien avec ses études en management international ou participerait d’une parcours professionnel cohérent. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Si Mme A… soutient qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » en application des dispositions de L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doivent être écartés comme inopérants.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Si ces stipulations sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant, le moyen tiré de leur méconnaissance est opérant lors que le préfet examine d’office si l’étranger peut se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement et, à ce titre, considère que sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’étranger.
Mme A… soutient, qu’entrée en France en 2022, elle est parfaitement intégrée professionnellement et socialement comme en témoignent ses expériences en matière de communication et de coordination d’évènements et vit en concubinage avec un ressortissant français. Toutefois, si l’intéressée justifie, par les pièces versées au dossier, avoir participé à des évènements en matière de communication ainsi que la réalité de son concubinage avec un ressortissant français, ces éléments sont insuffisants pour établir qu’elle aurait tissé en France des liens d’une intensité telle que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant les décisions attaquées alors qu’elle est entrée en France depuis moins de deux ans à la date des décisions attaquées et qu’elle n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne spécifiquement l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…). » aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
L’arrêté du 20 août 2024, qui rappelle les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que la durée de l’interdiction de retour s’apprécie en prenant notamment en compte si la présence de l’étranger constitue une menace à l’ordre public et s’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il énonce qu’en l’espèce, l’intéressée est présente en France depuis un an, qu’elle n’atteste pas disposer d’attaches stables, fortes et anciennes sur le territoire et qu’elle est célibataire et sans charge de famille. Ainsi, la décision faisant interdiction à Mme A… de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois satisfait à l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de police a obligé Mme A… à quitter le territoire français, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu’elle serait illégale, constitue la base légale de celle par laquelle le préfet l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision ne peut qu’être écarté comme infondé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 10, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… une atteinte disproportionnée ou méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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