Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2400218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Lahalle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’Agence de services et de paiement du 27 novembre 2023 et l’ordre de recouvrer du même jour ;
2°) de la décharger du versement de la somme de 4 000 euros qui lui a été réclamée :
3°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle est intervenue plus de quatre mois après l’avis de paiement de l’aide qu’elle lui retire et sans procédure contradictoire préalable ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée en fait et en droit ;
- les dispositions du décret du 30 décembre 2022 ne sont pas applicables à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 23 janvier 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation du courrier que l’Agence de services et de paiement lui a adressé le 27 novembre 2023, ce courrier constituant un simple courrier de notification de l’ordre de recouvrer émis afin de recouvrer la prime de conversion regardée comme versée indûment et non une décision de retrait de cette prime ou toute autre décision lui faisant grief.
Les parties ont été informées, le 28 janvier 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de l’ordre de recouvrer rendu exécutoire le 27 novembre 2023, qui ont été présentées directement au tribunal, sans que le comptable de l’Agence de services et de paiement ait été préalablement saisi de la contestation prévue à l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, laquelle constitue un recours administratif préalable obligatoire.
Mme A… a présenté des observations en réponse à ces informations dans un mémoire enregistré le 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Oueslati, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a acquis le 4 mars 2023 un véhicule d’occasion de marque Toyota, modèle Prius, immatriculé pour la première fois le 14 octobre 2010, en remplacement d’un véhicule de marque BMW, série 3 immatriculé pour la première fois le 12 octobre 2004 qu’elle a remis à un centre de traitement de véhicules hors d’usage le 21 juin 2023 afin qu’il soit détruit. Mme A… a sollicité le versement de la prime de conversion qui était alors prévue à l’article D. 251-4 du code de l’énergie. Il a été fait droit à sa demande par un avis de paiement du 11 juillet 2023 qui a été suivi, le 14 juillet 2023, par le versement d’une prime d’un montant de 4 000 euros. Par la requête visée ci-dessus Mme A… demande l’annulation d’un courrier de l’Agence de services et de paiement (ASP) du 27 novembre 2023 et d’un ordre de recouvrer émis le 24 novembre 2023 et certifié exact par l’ordonnateur le 27 novembre 2023, afin de recouvrer auprès d’elle le remboursement de la prime perçue le 14 juillet 2023, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 000 euros.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le courrier du 27 novembre 2023, présenté par la requérante comme étant la décision attaquée, n’est qu’un courrier de notification de l’ordre de recouvrer et ne comporte aucune décision faisant grief à Mme A… pouvant faire l’objet de conclusions en annulation. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation du courrier du 27 novembre 2023 doivent être rejetées comme étant irrecevables. Mme A… demandant également l’annulation de l’ordre de recouvrer, les moyens de sa requête peuvent être regardés comme dirigés contre ce titre exécutoire.
3. En second lieu, en vertu de l’article L. 412-3 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. Toutefois, lorsque la notification omet d’indiquer l’existence d’un recours administratif préalable, cette omission reste sans incidence sur l’irrecevabilité de la demande directement présentée au tribunal.
4. Aux termes de l’article 28 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. ».
5. Aux termes de l’article 117 du même décret : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. À défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ». Ces dernières dispositions instaurent un recours administratif préalable obligatoire qui doit être formé par toute personne contestant un titre de perception et notamment un ordre de recouvrer, avant de saisir éventuellement le tribunal.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… a saisi directement le tribunal de conclusions tendant à l’annulation de l’ordre de recouvrer, émis par l’agent comptable de l’Agence de services et paiement et rendu exécutoire par son président directeur général, afin de recouvrer la prime à la conversion qu’elle avait perçue en juillet 2023, sans adresser préalablement une contestation au comptable de l’agence. Si le courrier de notification du 27 novembre 2023 ne fait pas état de l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire, cette circonstance est sans influence sur l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’ordre de recouvrer.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision de l’Agence de services et de paiement du 27 novembre 2023 et de l’ordre de recouvrer rendu exécutoire le 27 novembre 2023, ainsi que les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 000 euros doivent être rejetées. Il en est de même par voie de conséquence des conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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