Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 18 février 2026, n° 2400218
TA Rennes
Rejet 18 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a jugé que le courrier contesté n'était qu'une notification d'ordre de recouvrer et ne constituait pas une décision faisant grief, rendant la demande d'annulation irrecevable.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a considéré que la motivation de la décision contestée n'était pas requise, car il ne s'agissait pas d'une décision faisant grief.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des dispositions du décret du 30 décembre 2022

    La cour a estimé que la question de l'applicabilité des dispositions du décret était sans objet, étant donné que la demande était irrecevable.

  • Rejeté
    Contestations sur l'ordre de recouvrer

    La cour a jugé que la contestation de l'ordre de recouvrer était irrecevable car elle n'avait pas été préalablement soumise au comptable de l'agence.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande par voie de conséquence des conclusions rejetées précédemment.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2400218
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2400218
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 18 février 2026, n° 2400218