Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2300885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Schontz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Joseph a implicitement refusé d’abroger partiellement le plan local d’urbanisme adopté par une délibération du 26 juin 2019 en tant qu’il classe en zone naturelle les parcelles cadastrées CN 132, 134 et 136 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Joseph d’inscrire sa demande à l’ordre du jour du conseil municipal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme, dès lors que les parcelles en litige ont pendant plusieurs années été exploitées en agroforesterie ;
- se situant dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2, les parcelles concernées n’ont pas vocation à être classées en zone naturelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la commune de Saint-Joseph, représentée par Me Doulouma, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Me Doulouma pour la commune de Saint-Joseph.
M. B… n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, propriétaire des parcelles cadastrées CN 132, 134 et 136 sur le territoire communal de Saint-Joseph a demandé, par un courrier du 24 février 2023 reçu le 6 mars suivant, l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune, approuvé le 26 juin 2019, en tant qu’il classe ses parcelles en zone naturelle du règlement graphique. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire de Saint-Joseph pendant deux mois sur sa demande. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal (…), que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. » L’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
D’autre part, aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». Selon l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Enfin, l’article R. 151-24 du même code dispose que : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées CN 132, 134 et 136, dont M. B… est propriétaire, sont situées à Saint-Joseph au sein du secteur dit C…, à l’interface entre les villages situés dans les hauts de la commune et les contreforts sud du Piton de la Fournaise. Il est constant que ces parcelles étaient, au moment de l’approbation du plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-Joseph en 2019, à l’état de forêt naturelle et semi-dégradée. S’il est également constant que, sous l’empire du plan d’occupation des sols adopté par la commune en 2001, les parcelles CN 132 et 134 étaient classées en zone agricole et que la parcelle CN 136 était classée en zone urbaine excentrée (UD), M. B… ne démontre pas, comme il le prétend, qu’elles ont fait, à une quelconque époque, l’objet d’une exploitation en agroforesterie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment de l’étude écologique commandée par la commune de Saint-Joseph à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), dont se prévaut le requérant, que ces parcelles ont été décrites comme recoupant une zone de forêt naturelle bien conservée ainsi qu’une zone de forêt semi-dégradée, ces catégories n’intégrant pas les forêts de production, considérées comme des boisements artificiels et non comme des formations naturelles. Cette même étude soulignait l’importance de tels espaces naturels boisés tant au regard de la biodiversité faunistique que des atteintes écologiques auxquelles elles sont exposées, notamment le défrichement et le braconnage. C’est en considération de ses propres observations que, au terme de son étude, la SAFER a proposé le classement des parcelles en litige en zone naturelle, à l’exception de la pointe sud de la parcelle CN 136, qui pouvait selon elle être classée en zone agricole. La même étude préconisait l’arrêt des défrichements « sur les terrains privés situés en partie sud-est du périmètre », où sont justement situées les parcelles. Enfin, si M. B… fait valoir que ses parcelles ont été classées en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1, ce zonage n’emporte, par lui-même, aucune conséquence juridique, alors même qu’il concerne, selon l’étude de la SAFER, des secteurs « à forte biodiversité ou comprenant des composantes floristiques et/ou faunistiques sensibles auxquelles il convient de porter une attention particulière ». Dans ces conditions, c’est sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que, par sa délibération du 26 juin 2019, le conseil municipal de Saint-Joseph a approuvé le PLU par lequel les parcelles cadastrées CN 132, 134 et 136 ont été classées en zone naturelle. Il suit de là que c’est à bon droit que le maire de Saint-Joseph a rejeté la demande de M. B… tendant à l’abrogation du PLU sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du maire de Saint-Joseph doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Joseph, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Joseph et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Saint-Joseph une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint-Joseph.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éducation nationale ·
- Handicap ·
- Enfant ·
- Service ·
- Élève ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Scolarisation ·
- Adolescent
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Ressources propres ·
- Résidence ·
- Israël ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Belgique ·
- Sérieux ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Sénégal ·
- Visa ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Île-de-france
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Traitement ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Délais ·
- Terme ·
- Prorogation
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit commun ·
- Suspension ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Ordre ·
- Comptable ·
- Contestation ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Prime ·
- Service
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Alcool ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détenu ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.