Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2026, n° 2600035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600035 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 14 janvier 2026, ainsi qu’une pièce complémentaire, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… C… A…, représentée par Me Benifla, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Benifla en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et est remplie, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, faute de production de l’avis médical, il n’est pas établi que le médecin auteur du rapport n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui a produit, le 12 janvier 2026, l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration concernant le requérant.
Vu :
- la requête n° 2600032, enregistrée le 2 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 janvier 2026 à 10h30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Huon, juge des référés, qui soulève d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de mesure d’éloignement des décisions accessoires à cette mesure, cette exécution ayant déjà été suspendue en raison de la requête tendant à l’annulation au fond de la décision portant refus de titre de séjour ;
- les observations de Goujon, substituant Me Benifla, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant ivoirien né le 29 juin 2004, a obtenu deux titres de séjour pour soins couvrant la période du 11 mars 2024 au 2 septembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement 3 juillet 2025. Par un arrêté du 2 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. A… a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, et, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…). ».
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine, s’appuyant sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er octobre 2025, a estimé que, si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait néanmoins bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le requérant, soigné par Dovato pour une séropositivité au VIH de stade A3, fait valoir que ni ce médicament ni les deux molécules qui le composent n’apparaissent pas sur la liste des médicaments pris en charge par la CMU en Côte d’Ivoire. Toutefois, à elle seule, cette liste, qui ne recense pas la totalité des traitements offerts dans ce pays, ne permet pas d’établir que la bithérapie en cause ou tout autre traitement substituable ne serait pas disponible en Côte d’Ivoire ni que le requérant ne pourrait effectivement y accéder. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. En second lieu, les autres moyens de légalité externe et interne, tels que visés dans la présente ordonnance, ne sont pas davantage, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A… ainsi, par voie de conséquence que celles relatives aux frais de l’instance, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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