Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2312331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 novembre 2023, 2 janvier 2024 et 10 février 2024, M. F, représenté par Me Mehammedia-Mohamed, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, en l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du précité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que l’usage d’une fausse carte d’identité, lequel n’est d’ailleurs pas établi, n’est en tout état de cause pas de nature à entraver l’existence d’une insertion professionnelle sur le territoire français au sens de ces dispositions et ne caractérise au demeurant pas une menace à l’ordre public et, d’autre part, qu’il justifie de circonstances exceptionnelles permettant la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation à trente jours du délai de départ volontaire :
— ces décisions sont illégales, par la voie de l’exception, eu égard à l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention précitée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale, par la voie de l’exception, eu égard à l’illégalité des décisions qui en constituent le fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête à titre principal, comme irrecevable à raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, comme infondée.
Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2024 à 12 heures.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant malien né le 31 décembre 1988 à Kayes (République du Mali), est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 juin 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’admission exceptionnelle au séjour :
2. En premier lieu, d’une part, la décision litigieuse a été signée par M. B C et non, comme l’indique le requérant, par Mme D G. D’autre part, par un arrêté n° 2021/659 du 1err mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B C, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature aux fins de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision contestée que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Lorsque l’autorité administrative examine sur le fondement de l’article L. 435-1 la situation d’un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il lui appartient de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
5. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant, la préfète du Val-de-Marne a considéré que son usage d’une fausse carte d’identité italienne faisait obstacle à la délivrance d’un tel titre dès lors que sa demande ne pouvait en aucun cas, dans ces circonstances, relever d’un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 précité et, de surcroît, qu’il ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles au titre de sa vie personnelle et salariale justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
6. Toutefois, la fraude qui, à elle seule, est de nature, en principe, à justifier le rejet d’une demande, ou l’abrogation ou le retrait d’un acte administratif ayant créé des droits au profit de l’intéressé alors même que le délai de droit commun serait expiré, est la fraude qui a été commise en vue d’obtenir l’acte demandé. La circonstance que le demandeur d’une admission exceptionnelle au séjour ait pu faire usage d’une fausse identité ou d’un faux titre de séjour à seule fin d’exercer un travail salarié ne caractérise pas, par elle-même, une fraude en vue d’obtenir son admission exceptionnelle au séjour. Une telle circonstance n’est donc pas susceptible de justifier que, pour ce seul motif, sa demande lui soit refusée, ou le titre qu’il aurait obtenu, abrogé ou retiré. Par suite, la circonstance, à la supposer établie en l’espèce, que le requérant aurait fait usage d’une fausse carte d’identité à seule fin d’obtenir un emploi ne saurait, en tant que telle, faire obstacle à son admission exceptionnelle au séjour, notamment au titre de son activité salariée. En considérant que cette circonstance était constitutive d’une fraude faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur de droit.
7. Néanmoins, dans le cas où l’un des motifs d’une décision administrative s’avère erroné, il appartient au juge de procéder à la neutralisation de ce motif s’il résulte de l’instruction que la considération du ou des autres motifs légaux aurait suffi à déterminer l’administration à prendre la même décision.
8. En l’espèce, d’une part, M. E soutient que son insertion professionnelle justifie que lui soit délivré un titre de séjour en qualité de salarié. Il ressort des pièces du dossier qu’il justifie avoir exercé une activité d’agent de service pour le compte de la société Atalian sur la période allant du 1er juin au 18 août 2021 et qu’il établit exercer depuis le 18 août 2021 une activité d’agent de propreté pour le compte de la société CBN Nettoyage industriels, d’abord sous couvert d’un contrat à durée déterminée ayant fait l’objet de plusieurs reconductions puis, depuis le 1er janvier 2023, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, l’intéressé ne se prévaut ainsi que d’une activité professionnelle récente, dès lors qu’il ne justifie d’aucune activité sur la période allant de 2013, date dont il fait valoir sans l’établir qu’il serait entré sur le territoire français, au mois d’août 2021. En outre, cette activité demeurait principalement à temps partiel, à l’exception de certains mois ayant fait l’objet d’avenants dans le but d’augmenter temporairement et exceptionnellement son temps de travail mensuel. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète – qui ne s’est pas limitée à faire valoir le motif mentionné au point 6 – aurait fait une application manifestement erronée de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
9. D’autre part, M. E soutient qu’il justifie d’une intégration personnelle stable et suffisante en France, où il réside de manière habituelle depuis 2013, soit depuis près de dix ans à la date de la décision contestée. Toutefois, et alors que sa seule durée de présence n’est pas, par elle-même, de nature à établir l’intensité de son intégration sur le territoire, l’intéressé n’établit en tout état de cause pas sa présence en France sur l’ensemble de la période dont il se prévaut, eu égard en particulier à l’insuffisance d’éléments qu’il produit au titre de l’intégralité des années 2013, 2014, 2015 et 2016 et eu égard à l’insuffisance des pièces qu’il produit sur les périodes allant du mois de février au mois de juin 2017, du mois d’avril au mois de mai 2018, du mois de décembre 2018, ainsi que sur la période allant du mois de janvier au mois d’avril 2019. Dans ces conditions, et alors qu’il ne se prévaut d’aucun autre élément, M. E n’est pas fondé à soutenir que la préfète se serait livrée à une application manifestement erronée de l’article L. 435-1 du code précité, en refusant de lui délivrer sur ce fondement une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 9 que la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. E sur ce fondement au motif qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels au sens de cet article. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement ce motif. Il suit de là que le motif entaché d’une erreur de droit tiré de l’usage de la fraude à raison de l’usage d’une fausse carte identité doit être neutralisé et que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 précité doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. En l’espèce, M. E soutient que la décision contestée méconnaitrait les stipulations précitées, eu égard à son insertion sur le territoire ainsi qu’à la durée et aux conditions de son séjour en France. Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, l’intéressé n’apporte pas suffisamment d’éléments de nature à étayer son intégration sur le territoire alors qu’il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’à l’âge de 25 ans. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. E, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d’existence et de son insertion dans la société française, ne sont pas suffisamment intenses pour qu’il soit fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, ainsi que pour ceux énoncés au point 8 relatifs à l’insertion professionnelle du requérant, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En dernier lieu, ainsi qu’il l’a été dit au point 9, M. E ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. La préfète du Val-de-Marne n’était donc pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de titre attaqué. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
14. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
15. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M. E n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit dès lors, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. E, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions du requérant à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais du litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme demandée sur ce fondement par M. E.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Val de Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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