Rejet 8 février 2024
Réformation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 8 févr. 2024, n° 2205913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2205913 et trois mémoires, enregistrés les 10 octobre 2022, 17 avril, 5 juin et 27 novembre 2023, M. F A, représenté par Me Palaffre, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres / Mazamet à lui verser la somme totale de 169 325,69 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021 et de la capitalisation de ses intérêts s’agissant du préjudice économique, en réparation des préjudices subis à la suite du décès I B, sa mère, qu’il estime imputable à des fautes commises lors de la prise en charge de celle-ci le 8 avril 2011 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres / Mazamet les entiers dépens ainsi que la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— le centre hospitalier engage sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dès lors que plusieurs fautes ont été commises au cours de l’intervention réalisée sous cœlioscopie le 8 avril 2011, ayant entrainées le décès I B ;
— le montant total des préjudices subis résultant de ces fautes s’élève à 169 325,69 euros, lequel se décompose comme suit :
* 60 000 euros au titre de son préjudice d’affection ; il est orphelin de père depuis le 30 avril 2010 et sa mère est décédée le 8 avril 2011 alors qu’il n’avait que treize ans ;
* 109 325,69 euros au titre de son préjudice économique assorti des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021, date de la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (CCI) et capitalisation des intérêts à compter de cette même date ;
— la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est justifiée compte tenu des nombreuses procédures entreprises depuis le décès de sa mère.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres / Mazamet à lui verser la somme de 4 553,10 euros qu’elle a exposée au titre des prestations versées à M. F A, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres / Mazamet l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu’il ressort des expertises que le décès I B est en lien direct et certain avec sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Castres / Mazamet.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2022, le 3 juillet, le 3 novembre et le 11 décembre 2023, le centre hospitalier intercommunal de Castres / Mazamet, représenté par Me El Kaim, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée à une perte de chance, au rejet de la demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice économique et à ce que l’indemnisation du préjudice moral soit limitée à 30 000 euros avant application du coefficient de perte de chance ;
3°) en tout état de cause, à ce que la demande formulée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— les trois collèges d’experts désignés par le tribunal judiciaire ont rendu des rapports contradictoires ; la maladresse retenue à l’encontre de l’obstétricien n’est pas irréfutable, le deuxième collège d’expert ayant retenu la thèse de l’aléa thérapeutique ; aucun élément ne permet de déterminer que l’hémopneumothorax serait consécutif à la pose de la voie veineuse au cours de la réanimation ; l’analyse critique des expertises qu’il a faite réaliser par un gynécologue obstétricien contredit les expertises et conclut à des accidents médicaux non fautifs ;
— le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que les expertises judiciaires se sont déroulées en son absence ;
— si une faute devait être retenue à l’encontre de l’obstétricien, ce geste n’est pas la cause directe et certaine du décès I B ;
— le tribunal doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation ;
— l’éventuel manquement qui pourrait être retenu consisterait en une perte de chance de survie dont le taux ne pourra qu’être réduit ;
— aucun justificatif ne permet d’évaluer le montant du préjudice économique ;
— une somme de 40 000 euros ayant été versée au demandeur en application de l’ordonnance n° 1505617 du 25 février 2016, cette somme devra être déduite des sommes qui lui seront éventuellement allouées.
Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2023 à 12 heures.
II. Par une requête n° 2205950 et trois mémoires, enregistrés le 11 octobre 2022, 17 avril, le 5 juin et le 27 novembre 2023, M. E D, représenté par Me Palaffre, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres / Mazamet à lui verser la somme totale de 203 988,53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021 et capitalisation de ses intérêts s’agissant du préjudice économique, en réparation des préjudices subis à la suite du décès I B, sa partenaire de PACS, qu’il estime imputable à des fautes commises lors de sa prise en charge le 8 avril 2011 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres / Mazamet les entiers dépens ainsi que la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— le centre hospitalier engage sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dès lors que plusieurs fautes ont été commises au cours de l’intervention réalisée sous cœlioscopie le 8 avril 2011, ayant entrainées le décès I B ;
— la perte de chance n’est pas applicable au cas d’espèce dès lors que le lien de causalité est clairement établi ;
— la Cour de Cassation a, par une décision du 31 mai 2023, rejeté le pourvoi formé par le docteur E G ; il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer ;
— le montant total des préjudices subis résultant de ces fautes s’élève à 203 988,53 euros, lequel se décompose comme suit :
* 40 000 euros au titre de son préjudice d’affection ; le lien affectif qui l’unissait à Céline B était particulièrement fort et ils avaient un projet d’enfant ;
* 163 988,53 euros au titre de son préjudice économique assorti des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021, date de la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (CCI) et capitalisation des intérêts à compter de cette même date ;
— la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est justifiée compte tenu des nombreuses procédures entreprises depuis le décès de sa compagne.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2022, le 3 juillet, le 3 novembre et le 11 décembre 2023, le centre hospitalier intercommunal de Castres / Mazamet, représenté par Me El Kaim, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée à une perte de chance, au rejet de la demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice économique et à ce l’indemnisation du préjudice moral soit limitée à 20 000 euros avant application du coefficient de perte de chance ;
3°) en tout état de cause, à ce que la demande formulée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— les trois collèges d’experts désignés par le tribunal judiciaire ont rendu des rapports contradictoires ; la maladresse retenue à l’encontre de l’obstétricien n’est pas irréfutable, le deuxième collège d’expert ayant retenu la thèse de l’aléa thérapeutique ; aucun élément ne permet de déterminer que l’hémopneumothorax serait consécutif à la pose de la voie veineuse au cours de la réanimation ; l’analyse critique des expertises qu’il a faite réaliser par un gynécologue obstétricien contredit les expertises et conclut à des accidents médicaux non fautifs ;
— le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que les expertises judiciaires se sont déroulées en son absence ;
— si une faute devait être retenue à l’encontre de l’obstétricien, ce geste n’est pas la cause directe et certaine du décès I B ;
— l’éventuel manquement qui pourrait être retenu consisterait en une perte de chance de survie dont le taux ne pourra qu’être réduit ;
— aucun justificatif ne permet d’évaluer le montant du préjudice économique ;
— une somme de 20 000 euros ayant été versée au demandeur en application de l’ordonnance n° 1601454 du 28 juillet 2016, cette somme devra être déduite des sommes qui seront éventuellement allouées à M. D.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres / Mazamet à lui verser la somme de 340,28 euros qu’elle a exposée au titre des prestations versées à M. D ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres / Mazamet une somme de 115 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient :
— qu’il ressort des expertises que le décès I B est en lien direct et certain avec sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Castres / Mazamet ;
— elle a pris en charge l’arrêt de travail prescrit à M. D suite au décès de sa compagne ;
— le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 1 162 euros et d’un montant minimum de 115 euros au 1er janvier 2022.
Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2023 à 12 heures.
III. Par une requête n° 2206002, et trois mémoires, enregistrés le 13 octobre 2022, 17 avril, le 5 juin et le 27 novembre 2023, M. H C, représenté par Me Palaffre, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres / Mazamet à lui verser la somme totale de 107 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021 et capitalisation de ses intérêts, en réparation des préjudices subis à la suite du décès I B, qu’il estime imputable à des fautes commises lors de sa prise en charge le 8 avril 2011 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres / Mazamet les entiers dépens ainsi que la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— le centre hospitalier engage sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dès lors que plusieurs fautes ont été commises au cours de l’intervention réalisée sous cœlioscopie le 8 avril 2011 ayant entrainées le décès I B ;
— la perte de chance n’est pas applicable au cas d’espèce dès lors que le lien de causalité est clairement établi ;
— la Cour de cassation a, par une décision du 31 mai 2023, rejeté le pourvoi formé par le docteur E G ; il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer ;
— le montant total du préjudice économique qu’il subit et qui résulte de ces fautes s’élève à 107 000 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021, date de la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (CCI) et capitalisation des intérêts à compter de cette même date ; compagnon de la grand-mère de M. F A, il l’a recueilli, a été désigné comme tuteur et a pourvu à tous les frais d’éducation et d’entretien de cet enfant qui n’était âgé que de treize ans au moment du décès de sa mère ;
— la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est justifiée compte tenu des nombreuses procédures entreprises depuis le décès de sa mère.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2022, le 3 juillet et le 3 novembre 2023, le centre hospitalier intercommunal de Castres / Mazamet, représenté par Me El Kaim, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée à une perte de chance et au rejet de la demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice économique ;
3°) en tout état de cause, à ce que la demande formulée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— les trois collèges d’experts désignés par le tribunal judiciaire ont rendu des rapports contradictoires ; la maladresse retenue à l’encontre de l’obstétricien n’est pas irréfutable, le deuxième collège d’expert ayant retenu la thèse de l’aléa thérapeutique ; aucun élément ne permet de déterminer que l’hémopneumothorax serait consécutif à la pose de la voie veineuse au cours de la réanimation ; l’analyse critique des expertises qu’il a faite réaliser par un gynécologue obstétricien contredit les expertises et conclut à des accidents médicaux non fautifs ;
— le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que les expertises judiciaires se sont déroulées en son absence ;
— si une faute devait être retenue à l’encontre de l’obstétricien, ce geste n’est pas la cause directe et certaine du décès I B ;
— l’éventuel manquement qui pourrait être retenu consisterait en une perte de chance de survie dont le taux ne pourra qu’être réduit ;
— aucun justificatif ne permet d’évaluer le montant du préjudice économique.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn qui n’a produit aucun mémoire dans le cadre de cette instance.
Par une ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 décembre 2023 à 12 heures.
Vu :
— l’ordonnance n° 1505617 du 25 février 2016 par laquelle le juge des référés a alloué une provision d’un montant de 40 000 euros à M. C, en sa qualité de tuteur de M. F A à valoir sur son préjudice d’affection ;
— l’ordonnance n° 1601454 du 28 juillet 2016 par laquelle le juge des référés a alloué une provision d’un montant de 20 000 euros à M. E D à valoir sur son préjudice d’affection ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan, rapporteure,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— et les observations de Me Palaffre, représentant M. A, M. D et M. C, et de Me Darrican, représentant le centre hospitalier intercommunal de Castres / Mazamet.
Considérant ce qui suit :
1. Céline B, alors âgée de 35 ans, a été adressée par son gynécologue à un obstétricien exerçant au centre hospitalier intercommunal de Castres – Mazamet (CHICM), en raison d’une stérilité secondaire. Après une consultation qui s’est tenue le 25 mars 2011, il a été décidé de programmer une cœlioscopie afin de libérer d’éventuelles adhérences et de déboucher les trompes. Cette intervention a eu lieu le 8 avril 2011, à 11h20. A 12h47, un saignement en jet continu ayant été constaté, il a été décidé de convertir la cœlioscopie en laparotomie. Trois chirurgiens plus expérimentés ont alors été appelés en soutien, ainsi que de deux anesthésistes. A 16h45, la patiente a été transférée au sein du service de réanimation du CHICM au regard de son état critique (coma profond Glasgow 3). Vers 19 h, le service d’aide médicale d’urgence (SMUR) l’a prise en charge pour un transfert au centre hospitalier universitaire de Toulouse, où Céline B est décédée à 20h45.
2. A la suite d’une plainte avec constitution de partie civile déposée par les ayants droit I B, l’obstétricien ayant pratiqué l’intervention a été reconnu coupable, par un arrêt devenu définitif de la cour d’appel de Toulouse du 14 avril 2022, de faits d’homicide involontaire, commis le 8 avril 2011. Par ailleurs, le juge des référés du tribunal administratif a, par des ordonnances n° 1505617 du 25 février 2016 et n° 1601454 du 28 juillet 2016, accordé des provisions d’un montant de 40 000 euros à M. A, et, de 20 000 euros à M. D, au titre de leur préjudice d’affection.
3. M. A, M. D et M. C ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) le 6 avril 2021. Par un premier avis du 9 septembre 2021, la CCI a sursis à statuer sur la demande d’indemnisation « dans l’attente des procédures judiciaires et administratives en cours ». Le 5 juillet 2022, la CCI a émis un second avis aux termes duquel elle a considéré que la réparation des préjudices subis en raison du décès I B incombait à l’assureur du CHICM. Par une lettre du 30 août 2022, le CHICM et son assureur ont informé la CCI et le conseil de MM. A, D et C qu’ils ne donneraient pas suite aux demandes d’indemnisation ainsiainsi formulées. Par la présente requête, MM. A, D et C demandent au tribunal de condamner le CHICM à leur verser respectivement la somme totale de 169 325,69 euros, 203 988,53 euros et 107 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge I B par cet établissement.
Sur la jonction :
4. Les requêtes susvisées n° 2205913, 2205950 et 2206002 concernent un même fait générateur des conséquences dommageables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Castres / Mazamet :
5. En premier lieu, si le centre hospitalier intercommunal de Castres / Mazamet n’a pas été appelé à assister aux opérations d’expertise réalisées dans le cadre de la procédure pénale décrite au point 2, cette circonstance ne faisait toutefois pas obstacle, par principe, à ce que les rapports des collèges d’experts désignés par le juge judiciaire soient retenus par le tribunal à titre d’élément d’information, dès lors qu’ils ont été versés au dossier, utilement discutés, et ainsi soumis au débat contradictoire.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ». Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ».
7. Il résulte du rapport d’autopsie que Céline B est décédée à la suite d’une « défaillance multi-viscérale dans un contexte d’hémorragie interne, à la fois sus et sous diaphragmatique. ».
8. Il résulte de l’instruction, que lors de la cœlioscopie réalisée le 8 avril 2011, le docteur E G a sectionné de façon complète l’artère iliaque interne gauche avec plaie de la veine iliaque gauche associée. A ce titre, il ressort du rapport d’expertise du 6 octobre 2014, que lors de la tentative de néosalpingostomie faite avec un crochet relié à un courant monopolaire, le praticien hospitalier « a positionné son œil endoscopique au contact de l’extrémité de la trompe gauche et a ainsi perdu le contrôle de l’espace situé entre son œil endoscopique et les organes voisins dont la bifurcation vasculaire iliaque. Les lésions vasculaires observées ne peuvent qu’être la conséquence d’une section directe et malencontreuse par le talon du crochet utilisé en section lors de la tentative de néosalpingostomie, les difficultés rapportées dans le compte rendu circonstancié lors du début de geste expliquant les mouvements intempestifs du crochet dont le talon a échappé à la vue de l’opérateur. Il s’agit du seul mécanisme possible pour expliquer le caractère anatomique des lésions et la chronologie de leur survenue. ». Si le CHICM se prévaut de l’analyse réalisée par un autre praticien le 18 mars 2016, qui estime que la plaie vasculaire pourrait avoir pour origine la formation « d’un arc électrique », cette hypothèse a été formellement exclue par le collège d’expert ayant établi le rapport d’expertise du 25 juin 2013, selon lesquels on ne peut pas retenir « la responsabilité d’un arc électrique () ces lésions par brulures n’entrainent pas de rupture immédiate des organes concernés ». Le rapport d’expertise du 6 octobre 2014 a également exclu cette possibilité au motif que « sur le plan lésionnel, l’arc électrique nécrose ou perfore () n’est pas à l’origine de section franche telle que celle présentée par Mme B ». Il ressort par ailleurs du rapport du 6 octobre 2014 qu’une complication anesthésique est survenue à 14h, lors de la tentative de pose d’un cathéter dans la veine sous clavière. En effet, la voie veineuse centrale par voie sous claviculaire gauche n’a pas été posée dans la veine sous clavière gauche mais dans la cavité thoracique, ce qui a entraîné une complication majeure, sous la forme d’un pneumothorax aigu associé à un perfusothorax. Compte tenu des symptômes alors présentés par la patiente, il convenait, afin d’établir un diagnostic, de procéder à une auscultation pulmonaire ainsi qu’à une radio pulmonaire ou à l’analyse des plèvres à l’échographie. Cela aurait permis de constater le positionnement du cathéter, et donc de procéder à son retrait ainsi qu’à un drainage thoracique. Or, si une échographie a bien été réalisée, son compte-rendu ne comporte aucune information relative à l’état des plèvres. Dans ces conditions, les experts ont relevé qu’au regard des troubles hémodynamiques et ventilatoires présentés par la patiente, l’absence de radio pulmonaire dans un service de réanimation n’était pas conforme aux règles de l’art et constituait une faute, l’absence de drainage de la cavité thoracique gauche dès l’arrivée en réanimation ayant contribué de façon certaine au décès I B. le CHICM fait toutefois valoir, d’une part que la lésion vasculaire est une complication classique consécutive à l’introduction d’un des trocarts, dont la prise en charge ultérieure a été en l’espèce conforme aux règles de l’art et, d’autre part, que la complication ultérieure de l’état de la patiente, qui résulte de la survenue d’un hémopneumothorax occasionné par la mise en place d’une voie veineuse sous-clavière gauche, doit également s’analyser comme un accident médical non-fautif, favorisé par les troubles de la coagulation que présentait la patiente et le contexte d’urgence dans lequel a été réalisé le geste de réanimation. Néanmoins, outre que le rapport d’expertise du 2 juillet 2012 relève que la plaie occasionnée par la mise en place des trocarts se produit par hypothèse au début de l’intervention, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce dès lors que l’hémorragie a été constatée plus d’une heure après, le rapport d’expertise du 6 octobre 2014 a formellement exclu que la plaie vasculaire ait pu être faite au cours de l’introduction de l’un des trocarts. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que la complication consécutive à la pose de la voie veineuse puisse être regardée comme un accident médical non fautif, il demeure que l’absence de réalisation d’un radio pulmonaire doit être regardée comme un manquement aux règles de l’art compte des troubles hémodynamiques et ventilatoires que présentait alors la patiente.
9. Il résulte de ce qui précède que le décès I B, survenu au cours d’une intervention chirurgicale qui ne revêtait pas de risques particuliers et alors qu’elle ne présentait aucun facteur de risque, est directement imputable à une maladresse du docteur E G ainsi qu’à l’absence de mise en œuvre des mesures nécessaires au diagnostic d’une complication anesthésique, lesquelles sont constitutives de fautes médicales de nature à engager la responsabilité du CHICM.
Sur l’étendue du préjudice réparable :
10. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
11. Le centre hospitalier fait valoir qu’ayant été relaxé par la cour d’appel de Toulouse des faits d’homicide involontaire, les éventuels manquements relevés ne pourraient avoir concourus que de manière très indirecte au décès I B et qu’il y a lieu de procéder à un abattement de sa responsabilité pour perte de chance.
12. Toutefois, il résulte de l’instruction que la plaie vasculaire à l’origine de l’hémorragie résulte d’un geste technique fautif du praticien qui a réalisé la cœlioscopie. Cette première faute a rendu possible l’erreur commise dans le cadre des manœuvres anesthésiques et de réanimation que cette hémorragie a nécessité. Ainsi, en l’absence de cause étrangère susceptible d’être identifiée, le dommage ne serait pas survenu sans cette succession de fautes. Il en résulte que le décès I B doit être regardé comme la conséquence directe, certaine et exclusive des fautes successivement commises par le CHICM, sans qu’il y ait lieu de raisonner en termes de pertes de chance. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de procéder à l’abattement pour perte de chance sollicité par le centre hospitalier.
Sur l’évaluation des préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant au préjudice économique de M. D :
13. Il résulte de l’instruction que les revenus du foyer s’élevaient, avant le décès I B, à 22 789 euros par an. Il convient de déduire de ces revenus, en prenant en compte la modestie des ressources du foyer, 30 % pour la part de consommation personnelle de la défunte. Le revenu disponible pour M. A et M. D peut donc être estimé à 15 952 euros et la perte annuelle des revenus du ménage s’élève donc à 4 647 euros. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. D aurait contribué sur ses ressources propres à l’entretien de M. A, fils unique I B, né d’une précédente union et dont celle-ci assumait seule l’entretien, compte tenu du décès du père. Dans ces conditions, la part de consommation de M. D peut être évaluée à 45% et la perte de ses revenus annuel s’élève donc à 2091 euros. Après application du barème de capitalisation, il sera fait une juste appréciation du préjudice économique subi par M. D du fait du décès de sa compagne en l’évaluant à la somme de 69 200 euros.
Quant au préjudice économique de M. A :
14. Eu égard à la perte de revenus annuelle retenue au point précédent, compte tenu de l’âge de M. A à la date du présent jugement, à sa part de consommation qui peut être évaluée à 55%, et abstraction faite du montant du capital décès qui lui a été versé, dont le montant s’élève à 4 553,10 euros, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à une somme de 27 906 euros.
Quant au préjudice économique de M. C :
15. Il résulte de l’instruction que M. C, qui n’est pas le grand-père de M. A mais le compagnon de la grand-mère de celui-ci, a été désigné comme son tuteur à compter du 19 décembre 2011. Il fait valoir qu’il a assumé seul l’entretien de M. A jusqu’à ce que celui-ci soit autonome et qu’il n’a reçu aucune aide financière à ce titre. Toutefois, la première délibération du conseil de famille dont il se prévaut ne permet pas d’établir que ce conseil n’aurait pas fixé ultérieurement l’indemnité nécessaire à l’entretien et à l’éducation de M. A, ou aurait refusé de se réunir à cette fin malgré plusieurs demandes en ce sens qu’il aurait formulées. Par ailleurs, et alors que sa compagne est la grand-mère de M. A, il n’établit ni même n’allègue qu’elle n’aurait pas assumé, en tout ou partie, l’entretien et l’éducation de son petit-fils. Dans ces conditions, faute pour M. C d’établir la réalité et l’ampleur du préjudice qu’il prétend avoir subi, les conclusions à fin d’indemnisation qu’il a présentées ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au préjudice d’affection subi par M. D :
16. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de M. D, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment qu’il vivait depuis trois ans en concubinage avec Céline B, qu’ils s’étaient pacsés en décembre 2010 et avaient un projet d’enfant ayant justifié l’opération à l’origine du décès I B pour remédier à une stérilité secondaire, en l’évaluant à la somme de 20 000 euros.
Quant au préjudice d’affection subi par M. A :
17. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de M. A, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de ce que le décès de sa mère l’a laissé orphelin à l’âge de 13 ans, en l’évaluant à la somme de 40 000 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier doit être condamné à verser à M. D une somme de 89 200 euros, soit 69 200 euros après déduction de la provision de 20 000 euros qui lui a été versée, et à M. A une somme de 67 906 euros, soit 27 906 euros après déduction de la provision de 40 000 euros qui lui a été versée.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) :
19. La CPAM sollicite le remboursement par le CHICM d’une somme totale de 4 893,38 euros correspondant au montant des indemnités journalières d’un montant de 340,28 euros qu’elle a versées à M. D du 12 avril 2011 au 25 avril 2011 et au capital décès versé à M. A d’un montant de 4 553,10 euros versé le 8 avril 2011. Il y a lieu de faire droit à cette demande dès lors que ces frais sont en lien direct avec les fautes commises par cet établissement. Le CHICM doit donc être condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn la somme totale de 4 893,38 euros.
20. Par ailleurs, la CPAM a droit à l’indemnité forfaitaire de gestion, qui en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 doit être fixée à 118 euros dans l’instance n° 2205950 et 1 191 euros dans l’instance n° 2205913.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
21. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
22. Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions M. D et M. A tendant à ce que les sommes qui leurs sont allouées au point 18 du présent jugement portent intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2021, date de réception de leur demande par la commission de conciliation et d’indemnisation. La capitalisation des intérêts a été demandée par M. A le 10 octobre 2022, et par M. D le 11 octobre 2022. A ces dates, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes à compter de chacune de ces dates, auxquelles était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de chacune de ces dates.
23. Par ailleurs, dans la requête n° 2205913, il y a également lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn tendant à ce que la somme qui lui est allouée dans le cadre de cette instance porte intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 2022, date d’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de cette instance, les conclusions présentées à ce titre par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
25. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHICM une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par MM. A et D et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. C formulée sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal de Castres / Mazamet est condamné à verser à M. A une somme de 67 906 euros, soit 27 906 euros après déduction de la provision de 40 000 euros qui lui a été versée. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021, avec capitalisation pour la première fois le 10 octobre 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Castres / Mazamet est condamné à verser à M. D une somme de 89 200 euros, soit 69 200 euros après déduction de la provision de 20 000 euros qui lui a été versée. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021, avec capitalisation pour la première fois le 11 octobre 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Castres / Mazamet est condamné à verser à la CPAM du Tarn une somme de 4 553,10 euros au titre des prestations qu’elle a versées à M. A. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022.
Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal de Castres / Mazamet est condamné à verser à la CPAM du Tarn une somme de 340,28 euros au titre des prestations qu’elle a versées à M. D.
Article 5 : Le centre hospitalier intercommunal de Castres / Mazamet est condamné à verser à la CPAM du Tarn la somme de 118 euros et la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Il est mis à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres / Mazamet la somme de 3 000 euros, à verser pour moitié à M. D et pour moitié à M. A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à M. E D, à M. H C, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, et au centre hospitalier intercommunal de Castres / Mazamet.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
S. CHERRIERLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
2-2205950-220600
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