Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2209471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Benoit David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Longuenesse a ordonné sa fouille intégrale ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne comporte pas la mention de la qualité de son auteur et n’est pas signée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été prise par une personne habilitée sur le fondement d’une délégation portée à la connaissance des détenus ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- en le soumettant à la fouille à nu en litige, sans motif légitime, l’administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, devenu les article L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire, et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, alors incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Longuenesse, a fait l’objet d’une fouille intégrale réalisée le 6 août 2022. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ». En vertu de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « (…) / L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ».
En l’espèce, si la décision attaquée de fouille intégrale, édictée le 6 août 2022, telle que remise à M. A… indique le nom et le prénom de son auteur, elle ne mentionne pas sa qualité et est dépourvue de la signature de ce dernier. Or, à supposer même que la directrice du centre pénitentiaire de Longuenesse ait entendu rendre cette décision anonyme afin de protéger la sécurité de son signataire, l’ampliation de la décision attaquée, éditée le 8 décembre 2023, produite en défense, qui ne mentionne que les prénom et nom de ce dernier, ne comporte ni sa qualité ni sa signature et ne permet pas à M. A… d’en identifier son auteur sans ambiguïté. Par suite, la décision attaquée est entachée d’un vice de forme.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 août 2022 ordonnant la fouille intégrale de M. A… doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me David, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 août 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Longuenesse a ordonné la fouille intégrale de M. A… est annulée.
Article 2 : L’État versera à Me David une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Benoit David.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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