Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2506378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme D… C…, épouse A… et M. B… A…, représentés par Me Harir, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « visiteur » de Mme C… épouse A…, et, d’autre part, la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts de Seine a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « visiteur » de M. A… ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de renouveler leurs titres de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent leur droit à être entendu protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles méconnaissent les articles L. 426-20 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C… épouse A… et M. B… A…, ressortissants chinois nés les 14 décembre 1971 et 20 novembre 1962 à Hubei, sont entrés régulièrement sur le territoire français sous couvert, d’une part, pour Mme C…, d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour puis d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur » valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 et, d’autre part, pour M. A…, d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur » valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Ils ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour le 19 octobre 2024 sur le téléservice de l’ANEF. Par la présente requête, Mme C… épouse A… et M. A… demandent au tribunal l’annulation des deux décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts de Seine a refusé de faire droit à cette demande.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Si les époux A… soutiennent que les décisions de refus de renouvellement de leurs titres de séjour seraient entachées d’un vice de compétence de leur auteur, il est constant qu’il s’agit de décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité administrative saisie de leur demande, en l’espèce le préfet des Hauts-de-Seine, lequel est compétent pour statuer sur les demandes de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, l’article L. 232-4 de ce code prévoit que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… épouse A… et que M. A… aient demandé la communication des motifs des décisions implicites de rejet de leurs demandes de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces deux décisions ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, Mme C… épouse A… et M. A… ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui n’est applicable qu’aux décisions entrant dans le champ d’application du droit de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas des décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. (…) ». Selon l’article L. 433-1 de ce code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
Mme C… épouse A… et M. A… soutiennent remplir les conditions requises pour le renouvellement de leurs titres de séjour portant la mention « visiteur ». Toutefois, par la production de relevés bancaires datés de mars 2025, de deux attestations de droits à l’assurance maladie valables du 8 avril 2025 au 7 avril 2026 et de deux déclarations sur l’honneur portant l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle datées du 8 avril 2025, soit de pièces postérieures aux décisions attaquées, ils n’établissent pas qu’à la date des décisions implicites en litige, ils continuaient de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 426-20 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C… épouse A… et M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… et M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… E… A…, à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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