Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 avr. 2026, n° 2602072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande sous réserve de la complétude de son dossier ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne parvient pas à prendre un rendez-vous sur la plateforme de la préfecture des Yvelines et que son titre de séjour mention « vie privée et familiale » a expiré le 24 août 2025 ;
- la mesure demandée est utile, dès lors que, malgré de nombreuses tentatives, elle se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour.
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante a été convoqué le 25 mars 2026 afin de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 31 mars 2026, Mme A… informe le tribunal de ce qu’elle entend maintenir de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante malienne, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 24 août 2025. L’intéressée souhaite présenter auprès des services de la préfecture des Yvelines une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet des Yvelines justifie qu’il a convoqué Mme A… le 25 mars 2026, pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il suit de là, alors que la date de ce rendez-vous est passée à la date de la présente ordonnance et que la requérante ne soutient pas qu’elle ne se serait pas vu remettre à cette occasion son récépissé, que les conclusions de cette dernière tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de la convoquer pour procéder au dépôt et à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et pour lui délivrer un récépissé de sa demande sont devenues en cours d’instance sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de la convoquer pour procéder au dépôt et à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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