Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2202163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gillet substituant Me Broc, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en contrat à durée indéterminée depuis 2012 par le centre hospitalier universitaire de Nice, en qualité d’agent des services hospitaliers qualifié à temps plein. Par un courrier du 7 mars 2022, il a été informé de ce que son absence était injustifiée depuis le 26 janvier 2022 et mis en demeure de reprendre ses fonctions dans les 48 heures. Par une décision du 25 mars 2022, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice a procédé à sa radiation des effectifs pour abandon de poste. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, si le requérant soutient que la procédure n’a pas été respectée, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
3. En second lieu, lorsqu’à la suite d’une mise en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié, l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
4. Il est constant que le centre hospitalier universitaire de Nice a adressé un courrier à M. B du 7 mars 2022, présenté et distribué le 16 mars 2022, lui rappelant qu’il n’avait plus assuré son service depuis le 26 janvier 2022, date à laquelle il aurait dû reprendre, ayant été placé en congé maladie du 28 octobre 2021 au 25 janvier 2022. Il est constant que ce courrier l’informait qu’il était en absence injustifiée et qu’il était mis en demeure de reprendre ses fonctions au plus tard dans les 48 heures suivant la réception du courrier. Il lui était également rappelé qu’il encourait une radiation des effectifs pour abandon de poste, sans procédure disciplinaire préalable et de ce qu’aucun justificatif n’était parvenu au centre hospitalier universitaire de Nice de Nice. L’intéressé ne s’est pas manifesté à la réception de ce courrier et n’a adressé aucun justificatif dans le délai imparti, ni fait connaître les motifs d’un éventuel empêchement. Le 25 mars 2022, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice de Nice confirmait que M. B était en situation d’abandon de poste et le radiait des effectifs à compter du 18 mars 2022. Si le requérant soutient qu’il a produit des arrêts de travail pour la période litigieuse, il ne ressort pas du dossier qu’il a effectivement adressé les documents. Au surplus, les pièces produites sont partiellement illisibles et ne comportent aucune date, ni mention attestant de la prise en charge des courriers par les services de la poste. Ainsi, M. B n’établit pas avoir donné ou communiqué à l’administration, pendant cette période, des informations sur sa situation, ni même qu’il aurait été dans l’impossibilité de le faire. M. B, qui disposait d’un délai de 48 heures à compter du 16 mars 2022 pour adresser ses justificatifs ou reprendre ses fonctions, soutient sans justifier avoir répondu par un courrier du 5 avril 2022, au-delà du délai imparti. Dès lors, M. B se trouvait en situation d’abandon de poste à la date du 18 mars 2022 et le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, tirer les conséquences de son silence et prendre la décision de le radier des effectifs à compter de cette date. Par suite, les conclusions à fin d’annulation formulées par M. B doivent être rejetées, ensemble ses conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Nice au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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