Annulation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 27 févr. 2024, n° 2002379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2002379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2020, le 21 décembre 2020, le 29 septembre 2021, le 22 novembre 2021, le 7 mars 2022, le 15 septembre 2022 et le 7 octobre 2022, M. F D et Mme E D, représentés par Me Miranda, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le maire de Biarritz a délivré à Mme B C un permis de construire en vue de la rénovation, de la création ou de l’agrandissement d’ouvertures et d’une lucarne, de la pose d’une fenêtre de toit et de la modification de la toiture d’une maison à usage d’habitation ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2022 par lequel cette même autorité a délivré à Mme C un permis de construire modificatif valant permis de démolir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne l’arrêté du 15 juillet 2020 :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les prescriptions dont est assorti l’arrêté attaqué ne sont pas motivées ;
— la demande de permis de construire est incomplète au regard des articles R. 431-9, R. 431-14 et R. 431-21 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles UB 6, UB 7 et UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz ;
en ce qui concerne l’arrêté du 5 janvier 2022 :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz ;
— il est entaché de fraude ;
en ce qui concerne les conclusions aux fins d’indemnité :
— leur requête n’a pas été formée dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de leur part ;
— les préjudices allégués par Mme C ne sont pas démontrés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 avril 2021, le 5 novembre 2021, le 23 février 2022, le 23 mai 2022, le 16 septembre 2022 et le 24 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Laymond, avocate, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à titre infiniment subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, à la condamnation de M. et Mme D à lui verser la somme de 121 000 euros sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l’arrêté du 15 juillet 2020 :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés ;
en ce qui concerne l’arrêté du 5 janvier 2022 :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés ;
en ce qui concerne les conclusions aux fins d’indemnité :
— le recours des requérants a été mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif ;
— elle a subi un préjudice matériel lié à un surcoût des travaux reportés, un préjudice tiré d’un trouble dans les conditions d’existence du fait de ne pas avoir pu jouir de sa résidence secondaire en été durant 14 semaines, et un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2021, le 6 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, avocat, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation éventuelle de l’arrêté attaqué, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l’arrêté du 15 juillet 2020 :
— les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés ;
en ce qui concerne l’arrêté du 5 janvier 2022 :
— les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense présenté pour Mme B C a été enregistré le 14 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delhaes, représentant M. et Mme D, de G, représentant la commune de Biarritz et de Me Laymond, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a déposé le 24 février 2020 une demande de permis de construire en vue de la rénovation, de la création ou de l’agrandissement d’ouvertures et d’une lucarne, la pose d’une fenêtre de toit et la modification de la toiture de sa maison à usage d’habitation dans la commune de Biarritz. Par arrêté du 15 juillet 2020, le maire de cette commune a délivré ce permis. Le 27 septembre 2021, Mme C a déposé une demande de permis de construire modificatif. Par arrêté du 5 janvier 2022, cette même autorité a délivré ce permis valant permis de démolir. Enfin, le 6 juillet 2022, Mme C a déposé une seconde demande de permis de construire modificatif concernant la démolition d’une extension de sa maison. Par arrêté du 23 septembre 2022, le maire de Biarritz a délivré ce permis de construire modificatif. M. et Mme D demandent l’annulation des arrêtés du maire de Biarritz du 15 juillet 2020 et du 5 janvier 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 15 juillet 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / () Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, () ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. () ». L’article A. 424-3 du même code prévoit : " L’arrêté indique, selon les cas ; a) Si le permis est accordé ; () Il indique en outre, s’il y a lieu : d) Si la décision est assortie de prescriptions ; () « . L’article A. 424-4 du même code rajoute : » Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ".
3. L’arrêté attaqué est assorti de prescriptions architecturales et sur l’aspect extérieur du projet, conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, lesquelles consistent à mettre en œuvre des menuiseries en bois peint, à l’exception des baies vitrées, à rapporter les « petits bois » sur la face extérieure du double vitrage, à imposer l’installation des coffres des volets roulants à l’intérieur de la villa derrière le linteau, non visibles de l’extérieur, à disposer les châssis de toit dans le sens vertical sans saillie par rapport au plan de toiture, et à exclure la mise en place de coffres extérieurs de volets roulants. Par suite, ces prescriptions sont suffisamment motivées en droit, et leur motivation en fait résulte directement de leur contenu.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse qui accompagne la demande de permis de construire n’est pas coté dans les trois dimensions. Toutefois, les plans de façade et les plans en coupe qui figurent parmi les pièces de cette demande permettaient de compenser utilement cette insuffisance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France du 10 juillet 2020, que la maison de Mme C se situe dans le périmètre délimité des abords de monuments historiques, à savoir le château Boulard, la maison du gardien, et la villa Natacha. Si la demande de permis de construire était accompagnée d’une notice qui précisait les matériaux et les couleurs en ce qui concerne la façade, les menuiseries extérieures, les volets battants, les volets roulants, la toiture, la charpente et la zinguerie, et qui décrivait précisément les travaux à réaliser, ce document ne mentionnait pas les modalités d’exécution de ces travaux. Toutefois, il n’est ni allégué, ni établi que la maison de Mme C se situe à proximité immédiate de l’un de ces monuments historiques. Dans ces conditions, eu égard à la faible ampleur du projet, l’insuffisance de cette notice n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En tout état de cause, Mme C a déposé le 27 septembre 2021 une demande de permis de construire modificatif à laquelle était notamment jointe une notice descriptive des matériaux utilisés et des modalités d’exécution des travaux. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par arrêté du 5 janvier 2022, le maire de Biarritz a délivré ce permis de construire modificatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-14 du code de l’urbanisme est inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. ». Aux termes de l’article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. ".
9. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d’un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. En outre, une décision statuant sur une demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation, alors même que la demande de permis de construire implique la démolition de bâtiments existants.
10. Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz, dans sa partie relative à la zone UB dans laquelle la maison de Mme C prend place, prévoit que les démolitions sont soumises à permis de démolir. Il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par l’arrêté attaqué consistaient notamment en la démolition de la partie supérieure de l’extension existante de cette maison, en la création d’un toit terrasse au premier étage de cette extension, en la surélévation de cette dernière, et dans le remplacement de la toiture mono-pente par une toiture à double pente. Ces travaux avaient donc pour objet la démolition partielle de l’extension de la maison de Mme C. Or, la demande de permis de construire n’était pas accompagnée de la justification du dépôt d’une demande de permis de démolir, et ne portait pas non plus à la fois sur la démolition et sur le réaménagement de cette extension. Toutefois, la demande de permis de construire modificatif rappelée au point 7, qui a donné lieu à l’arrêté du maire de Biarritz du 5 janvier 2022, avait également pour objet ces travaux de démolition partielle de l’extension de la maison de Mme C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme est également inopérant.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz : « Les implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Deux types de ligne d’implantation peuvent être portés au document graphique. L’une impose l’implantation stricte de la façade sur rue, l’autre indique une marge d’implantation de 0 à 4,00 m de la façade par rapport à la ligne portée au plan. En l’absence de ligne d’implantation, les constructions seront implantées à l’alignement. / Une implantation différente peut être acceptée ou imposée () pour l’extension de construction existante () ».
12. S’il résulte du document graphique du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz qu’y figure une ligne d’implantation en bordure du terrain d’assiette du projet qui impose une marge d’implantation de la façade de 0 à 4 m par rapport à cette ligne, et s’il ressort des pièces du dossier que la façade sud-est de l’extension de la maison de Mme C se situe à une distance de 5,15 m par rapport à la ligne d’implantation, il résulte des dispositions précitées de l’article UB 6 du règlement de ce document d’urbanisme qu’une implantation différente de celle d’une construction par rapport à une voie qu’il fixe peut être acceptée pour l’extension d’une construction existante. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur de droit.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz : " Les implantations des constructions par rapport aux limites séparatives. I-1- Dans la bande de 16 m de profondeur à partir de l’alignement ou de la limite de la marge de reculement : () 2) – limites séparatives arrière – tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative arrière d’une distance horizontale (D) au moins égale à la moitié la différence d’altitude entre ces deux points (H) moins 3,00 m : H ( D+3 et H ( 2D (soit D ) H/2 et D ) H -3). – Toutefois, les constructions peuvent s’implanter sur la limite séparative arrière, à condition que leur hauteur n’excède pas 3 m et 4 m pour les pignons ou à 2 m au moins de ces limites. Cependant, des saillies telles que des débords de toit, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de 2 m à partir de la limite séparative arrière. () 3- Dans les deux cas (dans la bande de 16,00 m et au-delà de la bande de 16,00 m. – Une implantation différente est admise lorsque les constructions s’adossent contre la façade aveugle d’un bâtiment existant. / Une implantation différente peut être acceptée ou imposée si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives urbaines, () pour l’extension de construction existante () ".
14. Il résulte de ces dispositions que les limites séparatives s’entendent comme les limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent. La limite entre deux propriétés situées en bordure d’une même voie doit être regardée comme une limite séparative latérale aboutissant à cette voie. Dans le cas où le terrain d’assiette du projet se situe à l’angle de deux rues, les limites du terrain doivent alors être regardées comme des limites séparatives latérales et non comme des limites de fond de parcelle.
15. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe à l’angle droit formé à cet endroit par la rue Fontaine Jean Blanc. La limite nord-ouest de la propriété de Mme C, qui correspond à la limite en bordure de laquelle doit être aménagée une lucarne sur la toiture de la maison de cette dernière, doit ainsi être regardée comme une limite séparative latérale. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives arrière.
16. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la hauteur de l’extension de la maison de Mme C variait de 5,80 m au point le plus haut de sa toiture, laquelle présentait une seule pente, à 2,21 m au point le plus bas de cette dernière, et que le projet a pour objet une élévation de cette extension en la portant à la hauteur de 6,98 m au faîtage et de 4,90 m à l’égout de toit, ce qui a pour effet de masquer une partie de la façade sud-est de la maison des requérants. Toutefois, il résulte de la notice jointe à la demande de permis de construire que les constructions avoisinantes présentent un caractère homogène marqué par des volumes simples de type basque avec toit à deux pentes et toits terrasse. Or, le projet présente une nouvelle toiture à deux pentes qui reprend la même forme que celle de la maison contre laquelle il s’adosse, ainsi qu’un toit terrasse couvrant une partie du premier étage. L’implantation de cette extension contribue ainsi à une meilleure architecture, sans qu’il soit démontré qu’elle dénature les perspectives urbaines. Par suite, en délivrant le permis de construire attaqué, le maire de Biarritz n’a pas fait une inexacte application du 3 des dispositions précitées de l’article UB 7 du même règlement.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz : « L’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords. () Les prescriptions relatives à l’aspect architectural portent sur divers types d’opérations : () – les constructions neuves : les constructions neuves et l’extension des constructions existantes. () 5°) les constructions neuves : Sont considérées comme constructions neuves : la construction neuve de toutes natures, l’extension et la surélévation de constructions existantes, la reconstruction après démolition totale ou partielle, la construction d’annexes et de clôtures. a- Conditions générales : l’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () c- Aspect des constructions : () Les pentes de toitures à deux pentes non brisées ne devront pas excéder 40 %. Des pentes différentes pourront être admises pour raisons architecturales, à condition de ne pas créer de surfaces habitables supérieures à celles induites par les formes de toitures autorisées. () ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « La surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres () ». Aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; () 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; () ".
18. D’une part, si le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz mentionne que le sous-secteur UBa de la zone UB dans lequel prend place la maison de Mme C comporte un patrimoine architectural exceptionnel et un ensemble bâti typique des sites urbains basques, et qu’il présente donc un intérêt particulier, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice accompagnant la demande de permis de construire, que le terrain d’assiette du projet est entouré de maisons à usage d’habitation, qu’il se situe dans un quartier constitué de pavillons individuels et de résidences de style basque avec des menuiseries de couleur bleue, verte ou rouge, des colombages et garde-corps en bois bleus, verts ou rouges, des volets battants ou roulants, du crépi blanc et des tuiles rouges. Ainsi qu’il a été dit au point 16, le projet présente une nouvelle toiture à deux pentes avec des tuiles rouges qui reprend la même forme que celle de la maison contre laquelle il s’adosse, ainsi qu’un toit terrasse entouré d’un garde-corps couvrant une partie du premier étage. Les menuiseries et les volets battants sont de couleur bleu luzien, des colombages en bois peint de la même couleur sont disposés au dernier étage pour rappeler le style basque de la maison et les façades sont couvertes d’un enduit blanc. Si ce projet conduit à densifier le terrain sur lequel il repose, il contribue à une meilleure architecture et il n’est pas démontré qu’il porterait atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le maire de Biarritz n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du a) du 5°) de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune.
19. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que la toiture du projet d’extension de la maison de Mme C et la toiture de la lucarne rappelée au point 15 présentent des pentes de 67 %, lesquelles excèdent donc le degré de pente de 40 %, elles reprennent le même degré de pente que celui présenté par la toiture de la maison, qui est dans son prolongement pour la première, et qu’elle domine pour la seconde. Par ailleurs, il n’est pas établi que le choix de ces pentes de toitures, guidé par des raisons architecturales, aurait pour effet de créer une surface habitable supérieure à celle qui serait constatée en cas de pente de 40 % de ces mêmes toitures. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en violation du c) du 5°) de l’article UB 11 du même règlement.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 5 janvier 2022 :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. () / La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. ».
21. La commune de Biarritz était dotée d’un plan local d’urbanisme à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 30 décembre 2021, lequel mentionne qu’il a été reçu en préfecture le 3 janvier 2022, le maire de cette commune a donné délégation à Mme A, adjointe déléguée à l’urbanisme et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet notamment de signer les autorisations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols. Par ailleurs, la commune de Biarritz produit un document sur lequel son maire certifie avoir publié et mis à la disposition du public cet arrêté de délégation à compter du 3 janvier 2022. Ce dernier était donc exécutoire à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article A. 424-1 du code de l’urbanisme : « La décision expresse prise sur une demande de permis de construire () prend la forme d’un arrêté. () ». Aux termes de l’article A. 424-2 du même code : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 () mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. ».
23. L’arrêté attaqué mentionne sans ambiguïté le prénom, le nom et la qualité de son signataire, à savoir adjointe déléguée à l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme manque également en fait.
24. En troisième lieu, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. Ainsi qu’il a été dit au point 10, la demande de permis de construire modificatif avait notamment pour objet les travaux de démolition partielle de l’extension de la maison de Mme C. La circonstance que cette extension a dû être entièrement démolie après qu’il a été constaté, à l’occasion du démarrage des travaux, que l’un des murs qui devait être maintenu reposait, non pas sur les fondations, mais sur une simple dalle au sol, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
25. En quatrième lieu, lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. La fraude, dont le juge de l’excès de pouvoir apprécie l’existence à la date du permis de construire, est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris le cas échéant au vu d’éléments dont l’administration n’avait pas connaissance à cette date, que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration ou s’est livré à des manœuvres en vue d’obtenir un permis de construire indu.
26. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux de démolition totale de l’extension de la maison de Mme C ont été engagés antérieurement à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, ces travaux de démolition ont fait l’objet d’une nouvelle demande de permis de construire modificatif déposée le 6 juillet 2022, laquelle a donné lieu à un nouveau permis de construire modificatif délivré par arrêté du maire de Biarritz du 23 septembre 2022. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché de fraude.
27. En dernier lieu, si la demande de permis de construire modificatif était accompagnée de deux plans de coupe supplémentaires, dont l’un simulait la toiture de l’extension de la maison de Mme C présentant une pente de 40 %, et l’autre représentant un escalier intérieur reliant le rez-de-chaussée au deuxième étage de cette maison, au droit duquel est prévu d’être aménagé une lucarne dans la toiture, il ne ressort pas de ces documents que la pente de 67 % des toitures de cette extension et de cette lucarne aurait pour effet de créer une surface habitable supérieure à celle qui serait constatée en cas de pente de 40 % de ces mêmes toitures. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en violation du c) du 5°) de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz.
28. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme C, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
29. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ».
30. Compte tenu de la nature des moyens soulevés, alors même qu’ils ne sont pas fondés et que certains sont inopérants, l’exercice par M. et Mme D du recours, qui a d’ailleurs nécessité la délivrance à Mme C d’un permis de construire modificatif, ne peut être regardé comme traduisant un comportement abusif de leur part au sens des dispositions précitées de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’ils ont manifesté leur opposition au projet autorisé par les arrêtés attaqués au moyen d’une inscription sur un tissu pendant au rebord d’une des fenêtres de leur résidence, qu’ils ont organisé une campagne dénonçant le projet, et qu’un slogan hostile à ce dernier a été reproduit sur le mur de clôture de la maison de Mme C, M. et Mme D ayant d’ailleurs dénoncé ce dernier agissement au moyen d’une inscription formulée sur une pancarte apposée sur la porte du garage de leur maison. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnité présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
31. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
32. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
33. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Biarritz une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Biarritz et par Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : La commune de Biarritz versera à M. et Mme D une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions aux fins d’indemnité présentées par Mme C sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Biarritz et de Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à la commune de Biarritz et à Mme B C.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le président rapporteur,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
Signé
F. GENTY
La greffière,
Signé
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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