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Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 mai 2025, n° 2500385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 21 décembre 2022, N° 22DA01779 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B C A, représentée par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire permettant la régularisation de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le délai de départ volontaire :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les observations de Me Leprince, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant algérien né le 12 juin 1995, est entré le 19 septembre 2017, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises, valable du 10 mai au 5 novembre 2017. Le 3 décembre 2021, l’intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles 6-5 et 7-b) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 21 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2200823 du 7 juillet 2022, confirmé par une ordonnance n° 22DA01779 du 21 décembre 2022 de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Le 27 août 2024, ce dernier a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles précités ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 17 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré régulièrement en France, y réside depuis plus de sept ans. Il y a exercé sans interruption, en contrat à durée indéterminée depuis le 25 avril 2019, une activité professionnelle depuis le 26 octobre 2018, pour en dernier lieu un revenu annuel de 22 415 euros en 2022. D’abord recruté comme ouvrier d’exécution, l’intéressé a poursuivi cette activité comme conducteur d’engins à compter du mois d’octobre 2020, métier connaissant des tensions en matière de recrutement, pour lequel il a acquis une qualification, par le suivi de plusieurs formations d’élingueur – chef de manœuvre entre 2022 et 2023, et l’obtention, le 22 décembre 2022, d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité. M. A justifie ainsi tant de son insertion professionnelle que de ses conditions d’existence. Dans ces conditions et alors même que M. A a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet, qui se borne à opposer l’absence d’autorisation de travail, n’a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard du principe précité, s’abstenir de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de la régularisation de la situation de l’intéressé. Ce moyen doit par suite être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre elle, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et portant interdiction de retour d’une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Compte tenu du motif qui la fonde, outre la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « salarié » soit délivré à M. A. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 décembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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