Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2026, n° 2605219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lekeufack, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2026 en tant seulement que le préfet du Val d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle a présentée en qualité d’étudiant, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que :
- il existe une présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- en tout état de cause, elle séjourne régulièrement en France depuis plus de dix ans, occupe un emploi dont le contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu par son employeur, l’empêchant de subvenir aux besoins de ses deux enfants.
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
- la décision dont il est demandé la suspension a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ni la condition tenant à l’urgence, ni celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ne sont remplies.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 février 2026 sous le n° 2602818 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2026 à 11 heures, en présence de Mme Mas, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Lekeufack, représentant Mme A…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
Le juge des référés a décidé de différer la clôture de l’instruction au 7 mai 2026 à 13 heures en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Entrée en France le 28 septembre 2021, Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 27 novembre 1996 à Liranga, a été mise en possession de trois titres de séjour en qualité d’étudiant dont le dernier arrivait à expiration le 31 décembre 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour, le 7 octobre 2025. Par arrêté du 29 janvier 2026, le préfet du Val d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin suspension de la requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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