Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 mars 2026, n° 2601210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Durant-Gizzi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines :
1°) de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a déposé le 24 octobre 2025 une demande de renouvellement de titre de séjour, via le téléservice de l’ANEF, restée sans réponse ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que son contrat de travail risque d’être suspendu en l’absence de document justifiant la régularité de son séjour ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 février 2026 au 11 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 octobre 2025, Mme C… épouse B…, ressortissante malgache née le 8 février 1994, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, via le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que, postérieurement à l’introduction de la requête, la requérante s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 février 2026 au 11 mai 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête, qui ont perdu leur objet.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… épouse B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme C… épouse B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme C… épouse B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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