Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2405572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Annie Levi-Cyferman – Laurent Cyferman, demande au tribunal :
d’annuler les décisions des 7 mars et 15 mai 2024 par lesquelles le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à son profit les conditions matérielles d’accueil ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision du 15 mai 2024 est entachée d’incompétence ;
elle est entachée de défaut de motivation ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation s’agissant des changements dans les circonstances qui avaient justifié la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
elles sont entachées d’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 2 mars 1987, a déposé une demande d’asile enregistrée en 2022, et a bénéficié dans ce cadre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile à compter du 31 mars 2022. Par décisions des 26 août et 29 septembre 2022, il a été mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison de l’abandon par le requérant de son lieu d’hébergement et du non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile. Par décision du 7 mars 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B… a formé le 14 mars 2024 un recours gracieux contre cette décision, rejeté par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 mai 2024.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Par la présente requête, M. B…, qui demande l’annulation de la décision du 15 mai 2024, doit ainsi être regardé comme demandant également l’annulation de la décision initiale du 7 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte du principe exposé au point 2 que M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’incompétence de l’auteur de la décision rejetant son recours gracieux ni du défaut de motivation dont elle serait entachée.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision du 15 mai 2024, alors même qu’elle n’énonce pas les motifs invoqués par le requérant dans son recours gracieux pour justifier du non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile, qu’elle a été rendue après qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
La circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que le requérant aurait été admis, postérieurement à la cessation de ses conditions matérielles d’accueil, à présenter une demande d’asile en France en procédure normale, alors qu’il avait initialement fait l’objet d’une décision de transfert, n’est pas de nature à avoir fait cesser les raisons ayant conduit à la cessation de ses conditions matérielles d’accueil, à savoir l’abandon de son lieu d’hébergement et l’absence de présentation aux autorités. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent, à cet égard, les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, ni la circonstance que le requérant doive régulièrement faire appel aux services du 115, ni celle qu’il fréquente une association de défense des droits des personnes homosexuelles, seules circonstances établies par les pièces du dossier, ne permettent de considérer qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu’en lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait méconnu l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation des décisions des 7 mars et 15 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SCP Annie Levi-Cyferman – Laurent Cyferman et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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