Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 18 nov. 2025, n° 2405976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme B… C… A…, représentée par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a informée de la clôture de sa demande de délivrance d’un titre de séjour « conjoint de français » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mai 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 29 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’acte contesté, qui se borne à clôturer la demande de titre de séjour de l’intéressée à la suite d’un problème informatique et de l’inviter à déposer un nouveau dossier, ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours.
Mme C… A…, par l’entremise de son conseil, a présenté un mémoire en réponse au moyen d’ordre public, qui a été communiquée.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée par le préfet de Seine-et-Marne, a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante brésilienne née le 14 juillet 1972 à Cacoal (Brésil), est entrée le 18 mai 2012 sur le territoire français selon ses déclarations. Le 18 janvier 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Sa demande a été clôturée le 29 mars 2024 avec le message suivant : « Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante. En effet, suite à un problème informatique il m’est impossible de valider votre demande. Je vous invite à déposer une nouvelle demande. ». Mme C… A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. ». Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance de titre de séjour de la requérante a été clôturée en raison d’un problème informatique et qu’elle a été invitée à déposer un nouveau dossier. Or, la requérante n’établit pas avoir déposé une nouvelle demande ; dès lors, la clôture de son dossier à la suite d’un problème informatique ne constitue pas un refus d’enregistrement de sa demande ni une décision caractérisée de la préfecture de rejet de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions et au regard de son contenu, le message adressé le 29 mars 2024 ne saurait être regardé comme une décision de refus d’enregistrer sa demande susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de Mme C… A… tendant à son annulation sont irrecevables et la requête présentée à cette fin, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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