Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2026, n° 2309460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière du 24 rue du Saut du Loup |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre et le 12 décembre 2023, la société civile immobilière du 24 rue du Saut du Loup et Mme D… B…, représentés par Me Moisson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le maire de Croissy-sur-Seine ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A… en vue de la création d’une clôture et d’une surface non drainante ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Croissy-sur-Seine et de M. A… le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, M. A…, représenté par
Me Lalanne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 13 euros au titre des articles R. 723-21-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la commune de
Croissy-sur-Seine, représentée par Me Després, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient, dans tous les cas, au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Pour justifier de leur intérêt à agir, la société du 24 rue du Saut du Loup et Madame B…, qui sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière d’une maison d’habitation adjacente à la parcelle de M. A…, soutiennent que la déclaration préalable à laquelle le maire de Croissy-sur-Seine ne s’est pas opposé, porte sur l’installation d’une clôture d’une longueur de 15 mètres qui les privera d’ensoleillement et donnera une vue directe sur celle-ci en lieu et place de l’environnement paysager existant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la clôture sera d’une hauteur de 1,95 mètre dont il n’est pas contesté par les requérantes qu’elle présente une hauteur égale à la haie qu’elle remplace et que se trouve sur la parcelle des requérantes une haie et des arbustes d’une hauteur plus importante qui, au demeurant, pourront limiter la vue sur la clôture. Par ailleurs, les requérantes soutiennent que le projet va conduire à accroître les nuisances olfactives et sonores liées à l’activité automobile exercée par M. A… sur sa parcelle. Néanmoins, elles ne justifient, par la production d’une seule photo montrant des véhicules stationnés, ni de la réalité de cette activité ni des nuisances associées alors qu’au demeurant, elles indiquent elles-mêmes que cette activité a lieu principalement le week-end. En outre, les requérantes se prévalent de l’abattage d’un arbre qui ouvre une vue plongeante sur leur maison et réciproquement une vue de M. A… sur leur maison. Toutefois, par les seules photos produites à l’appui de leurs allégations, prises manifestement sous des angles et à des saisons différents, les requérantes ne justifient pas de l’atteinte de vue dont elles se prévalent. Enfin, pour justifier de leur intérêt à agir, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir ni des caractéristiques du secteur Ube du règlement du plan local d’urbanisme ni de l’implantation des deux parcelles en zone de protection d’un site patrimonial remarquable au voisinage desquelles se situent des édifices du dix-neuvième siècle. Par suite, les requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2022 de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. A…. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le déclarant et par la commune de
Croissy-sur-Seine et de rejeter la requête comme irrecevable.
Sur les frais de justice :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A… et de la commune de Croissy-sur-Seine la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes le versement à M. A… et à la commune de Croissy-sur-Seine des sommes qu’ils demandent respectivement sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI du 24 rue du Saut du Loup et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A… et de la commune de Croissy-sur-Seine tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du 24 rue du Saut du Loup, représentante unique des requérantes, à la commune de Croissy-sur-Seine et à M. C… A….
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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