Rejet 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 16 juin 2023, n° 2103436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2103436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 2021 et 4 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Eizaga, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le maire de Lesparre-Médoc a refusé de réglementer l’usage des barbecues à émanation de fumée sur le territoire de sa commune ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Lesparre-Médoc sur sa demande en date du 24 août 2020 tendant à la réglementation de l’usage des barbecues à émanation de fumée sur le territoire de cette commune ;
3°) de condamner la commune de Lesparre-Médoc à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
4°) d’enjoindre au maire de Lesparre-Médoc, à titre principal, d’adopter un arrêté municipal portant réglementation de l’usage des barbecues à émanation de fumées sur le territoire de sa commune, en définissant des distances minimales avec les habitations voisines et les sanctions encourues en cas de non-respect, ou, à titre subsidiaire, d’interdire l’utilisation des barbecues à émanation de fumées sur les parties du territoire de la commune où les habitations sont situées à une distance inférieure à 25 mètres les unes des autres, et notamment celles situées côté pair des rues de la Loi et Bien Aimé Coiffard, l’ensemble sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Lesparre-Médoc une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que, d’une part, la commune ne justifie pas du contenu de la demande qui a donné lieu à l’intervention de la première décision expresse de rejet intervenue le 9 août 2018, d’autre part, la situation a évolué en raison notamment de l’augmentation du nombre de barbecues depuis l’année 2018, ce qui constitue un changement de circonstances de fait, enfin, et en tout état de cause, sa requête n’est pas tardive dès lors qu’en sollicitant l’annulation de la décision du 1er juin 2021, elle a nécessairement entendu contester également la décision implicite de rejet de sa demande formée le 24 août 2020, et ce dans un délai raisonnable d’un an qui a expiré, au plus tôt, le 1er juillet 2022 ;
— en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police pour réglementer l’usage des barbecues sur le territoire de sa commune, le maire de Lesparre-Médoc a méconnu les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, de l’article 3 de la charte de l’environnement et les dispositions combinées des articles L. 1421-4 du code de la santé publique et 84 du règlement sanitaire départemental de la Gironde ;
— elle ne saurait être regardée comme subissant des contraintes normales de voisinage, dès lors qu’il est manifeste que le trouble qu’elle subit est excessif, eu égard au nombre de barbecues organisés par ses voisins ;
— la décision contestée méconnaît son droit à la santé et à la vie, ainsi que son droit à jouir d’un logement sain et paisible ; en effet, les émanations de fumée dégagées par les barbecues et brulages de déchets organisés par ses voisins nuisent gravement à sa santé fragile ainsi qu’à celle de ses chats et de ses plantes, tandis que ces festivités engendrent des nuisances sonores qui l’empêchent de dormir et nuisent de plus fort à sa santé ; ces nuisances sont accrues en période estivale et l’ont été durant la période de crise sanitaire ; elle subit également des nuisances olfactives ;
— en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police et de mettre en œuvre le règlement sanitaire départemental, le maire de la commune de Lesparre-Médoc a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— elle est fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices : elle a subi, d’une part, des troubles dans ses conditions d’existence pendant plus de quatre années, d’autre part, un préjudice moral et, enfin, un préjudice financier dès lors qu’elle a été contrainte de saisir à de multiples reprises la justice pour faire valoir ses droits, lesquels doivent globalement être indemnisés à hauteur de 10 000 euros par année, soit un total de 40 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 12 octobre 2022, la commune de Lesparre-Médoc, représentée par Me Boissy, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’en premier lieu, la décision contestée en date du 1er juin 2021 a le caractère d’une décision confirmative, eu égard à l’intervention, d’une part, d’une décision expresse de rejet prise par le maire de Lesparre-Médoc le 9 août 2018 sur une demande identique de la requérante et, d’autre part, d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur une demande identique formée par la requérante le 24 août 2020, sans qu’aucun changement de circonstances de droit ou de fait ne soit intervenu ; en second lieu, les conclusions de la requête sont tardives ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, les difficultés de voisinage rencontrées par la requérante relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Par une ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— les conclusions de M. Dufour, rapporteur public,
— les observations de Me Eizaga, représentant Mme B,
— et les observations de Me Dubois, représentant la commune de Lesparre-Médoc.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, domiciliée au 10 rue Bien Aimé Coiffard sur le territoire de la commune de Lesparre-Médoc s’est plaint auprès de cette commune de nuisances causées par l’organisation de barbecues à émanation de fumées par les occupants des habitations voisines, situées 8 C et 10 bis rue Bien Aimé Coiffard et 26, 26 bis et 24 bis rue de la Loi. Par décision du 9 août 2018, le maire de Lesparre-Médoc a refusé de faire droit à la demande de Mme B tendant à ce qu’il interdise par arrêté l’usage des barbecues dans le centre-ville de sa commune. Puis, le silence gardé par le maire de Lesparre-Médoc sur la demande formée par l’intéressée le 24 août 2020 concernant la réglementation de l’usage des barbecues à émanation de fumées dans cette commune a fait naître une décision implicite de rejet. Enfin, par décision du 1er juin 2021, le maire de Lesparre-Médoc a expressément rejeté la demande de Mme B tendant à ce qu’il interdise par arrêté l’usage des barbecues à émanation de fumées dans le centre-ville ou à tout le moins dans le quartier de l’intéressée. Par la présente requête, Mme B demande, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Lesparre-Médoc sur sa demande formée le 24 août 2020 ainsi que la décision expresse de rejet du 1er juin 2021 et, d’autre part, de condamner la commune de Lesparre-Médoc à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser () les pollutions de toute nature ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière : () / – de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l’homme ; / – d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine ; () / – de lutte contre les nuisances sonores et la pollution atmosphérique ; (). « . Aux termes de l’article L. 1311-2 du même code : » Les décrets mentionnés à l’article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune. () ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 1421-4 du code de la santé publique : " Le contrôle administratif et technique des règles d’hygiène relève : / 1° De la compétence du maire pour les règles générales d’hygiène fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les habitations, leurs abords et dépendances ; () « . Selon l’article 84 du règlement sanitaire départemental de la Gironde, relatif à l’élimination des déchets : » Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et de tous autres déchets est également interdit () ".
5. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent ces dispositions n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité ou de l’imminence du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
6. En l’espèce, Mme B fait valoir qu’elle sollicite en vain, depuis plusieurs années, l’intervention du maire de la commune de Lesparre-Médoc aux fins de faire cesser les troubles de voisinage qu’elle dit subir quotidiennement, du fait principalement d’émanations de fumées résultant de l’usage de barbecues et autres brûlages. Elle soutient à cet égard qu’étant atteinte d’une maladie rare et invalidante, cette situation l’expose à un grave danger pour sa santé et sa sécurité, lequel s’est accentué durant la période de crise sanitaire et s’accentue chaque année en période estivale, tandis que les festivités liées à l’organisation de barbecues engendrent également des nuisances sonores et olfactives. S’il n’est pas contesté que la terrasse du premier étage de la maison d’habitation de Mme B, située en centre-ville de la commune de Lesparre-Médoc, est positionnée en surplomb des cours et jardins appartenant à ses voisins, eu égard à la configuration particulière des lieux, un tel agencement de la propriété de la requérante est par nature propice à la survenue de certaines contraintes de voisinages, et ce depuis que cette dernière a choisi d’y résider, en 2014. Par ailleurs, si la requérante produit, à l’appui de sa requête, de nombreuses photographies, une liste dressée par ses soins, ainsi que des attestations de proches lui ayant rendu ponctuellement visite, dont il ressort que ses voisins organisent très régulièrement des barbecues, ces éléments, alors que la requérante est la seule riveraine à se plaindre de la fumée provoquée par ces derniers, sont insuffisants pour justifier de la nécessité de l’intervention de l’autorité de police administrative qu’elle sollicite. De plus, il ressort de comptes rendus rédigés par le service départemental d’incendie et de secours les 19 et 23 mai 2020, intervenus à la demande de Mme B en raison, respectivement, d’un feu de brazero et d’un feu d’arbre ou de souche que, d’une part, lors de la première intervention, la requérante, incommodée par les fumées, a refusé d’être évacuée alors que cette évacuation avait été validée par le médecin, tandis que le voisin a procédé à l’extinction du barbecue à la demande des pompiers, et, d’autre part, lors de la seconde intervention, les pompiers sont intervenus, accompagnés du maire de Lesparre-Médoc, sans qu’aucun feu d’arbre ou de souche ne soit constaté, mais uniquement un barbecue éteint avant leur arrivée sur les lieux. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’est pas établi qu’à l’occasion de ces barbecues, les voisins de l’intéressée brûleraient des ordures ménagères ou autres déchets, en méconnaissance du règlement sanitaire départemental de la Gironde. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a levé le secret médical, souffre d’une rectolite hémorragique ancienne et de difficultés respiratoires, les certificats médicaux produits par l’intéressée, établis sur la base de ses déclarations, sont insuffisants pour apprécier l’origine et les causes de ses troubles. Au demeurant, il ressort des mentions de la décision contestée du 1er juin 2021 qu’un courrier informatif sur les bonnes pratiques en matière d’utilisation des barbecues allait être adressé par la mairie au voisin de la requérante. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les nuisances dont se prévaut Mme B auraient créé un trouble tel que le maire était tenu de faire usage des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 2212-2 susvisé, ni qu’il était tenu d’édicter un arrêté sur le fondement de l’article L. 1311-2 du code de la santé publique. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision du maire refusant de faire usage de ses pouvoirs de police serait entachée d’une erreur d’appréciation, ni qu’elle aurait méconnu les dispositions des articles L. 1311-2 et L. 1421-4 du code de santé publique et de l’article 84 du règlement départemental de la Gironde. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit à la santé et à la vie, ainsi que de son droit à jouir d’un logement sain et paisible doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la charte de l’environnement : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. »
8. Il n’est pas établi que le maire de Lesparre-Médoc aurait, contrairement à ce que soutient Mme B, fait procéder à l’abattage de l’ensemble des arbres situés autour de la propriété de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, si la requérante se prévaut de l’existence de troubles anormaux du voisinage, ce moyen, relatif à un litige d’ordre privé entre particuliers, relève de la seule compétence du juge judiciaire, qu’il lui appartiendra de saisir si elle s’y croit fondée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation, d’une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Lesparre-Médoc sur sa demande formée le 24 août 2020 et, d’autre part, de la décision expresse de rejet du 1er juin 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’aucune carence n’a été commise par le maire de Lesparre-Médoc dans l’exercice de son pouvoir de police, ni dans l’application du règlement sanitaire départemental de la Gironde. Dès lors, la responsabilité pour faute de la commune de Lesparre-Médoc ne saurait être engagée sur ce fondement. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lesparre-Médoc qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que la commune de Lesparre-Médoc demande sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lesparre-Médoc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Lesparre-Médoc.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2103436
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