Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 10 janv. 2025, n° 2103402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 septembre 2021, le 8 octobre 2023, le 12 janvier 2024, le 16 janvier 2024 et le 16 février 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) CCW, représentée par la SELARL Delpeyroux et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées en application de l’article 1735 du code général des impôts ;
2°) à titre subsidiaire, de nommer un expert pour apprécier la pertinence des justificatifs produits ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 70 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les suppléments d’impôt sur les sociétés :
— les frais de déplacements, de missions, de réceptions, de foires et expositions, de cadeaux à la clientèle et de petites fournitures, portés au crédit de comptes de classe 4 (460000100 et 456000200), d’un montant de 116 336 euros pour 2014, 135 957 euros pour 2015 et 128 833 euros pour 2016 que l’administration a estimé non justifiés, constituent des dépenses normales engagées dans l’intérêt de la société lors de déplacements en France et à l’étranger, qu’elle justifie ; l’administration, qui ne peut faire état de sommes portées au crédit d’un compte de classe 4, compte de tiers, pour rejeter des charges qui, par nature, sont comptabilisées en compte de classe 6, ne démontre pas que chaque crédit du compte de tiers a pour contrepartie un compte de classe 6 ;
— les charges de 10 986 euros et de 14 186 euros constituent des frais partagés entre les sociétés ayant le même objectif de développer les produits qu’elle fabrique ;
— si les notes de frais inscrites au compte courant d’associé sont libellées au nom de M. L, ce sont néanmoins des dépenses professionnelles exposées dans l’intérêt de la société ;
— les charges d’un montant de 3 304,50 euros constituent des frais de brevet qui sont au nom de M. L mais qui sont utilisés par la société, M. L ne percevant aucune redevance ;
— les frais de marque inscrits au crédit du compte courant de M. L, d’un montant de 13 384 euros au titre de l’année 2016, sont justifiés dès lors que ces marques sont utilisées par la société qui ne lui paie pas de redevance ;
— les rehaussements de 2 783 euros et 6 329 euros au titre de l’année 2016 ne sont pas justifiés dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve que le véhicule de la marque BMW et celui de la marque Audi ont été utilisés à titre privé par M. L ;
— les rehaussements afférents à des indemnités kilométriques d’un montant de 15 984 euros au titre de l’année 2014 et de 15 415 euros au titre de l’année 2015 ne sont pas justifiés dès lors que ces sommes correspondent aux frais de déplacements professionnels de M. et Mme L avec leurs véhicules personnels (véhicules Trafic et Zafira) ;
— la facture d’un montant de 8 400 euros correspond à une prestation de service extérieure réalisée par un fournisseur, M. M, engagée dans l’intérêt de l’entreprise ;
— l’administration a procédé à tort à un rehaussement de 24 000 euros au titre de chacun des exercices 2014, 2015 et 2016 dès lors que ces sommes correspondent aux prestations que fournit à la société CCW la société britannique IDEAC Ltd qui assure la publicité et la promotion de ses produits ; en appliquant l’amende prévue au II de l’article 1735 du code général des impôts, l’administration a admis que ces prestations avaient été réalisées et étaient justifiées ;
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
— l’administration ne démontre pas que la taxe sur la valeur ajoutée a effectivement été récupérée ;
— ces rappels sont contestés pour les mêmes motifs que ceux exposés en matière d’impôt sur les sociétés.
Sur les rappels de retenue à la source : ceux-ci ne sont pas dus dès lors que la prestation a été réalisée et que la société britannique IDEAC Ltd, ne disposant pas d’un établissement stable en France, ne peut y être imposable ;
Sur l’amende prévue au II de l’article 1735 du code général des impôts :
— l’application de cette amende pour ne pas avoir fourni de documentation sur les prix de transfert n’est pas justifiée dès lors que l’administration a considéré que la société avait versé des revenus distribués au profit de la société britannique ;
— elle fait double emploi avec les pénalités pour manquement délibéré appliquées aux suppléments d’impôt sur les sociétés relatifs aux mêmes prestations ;
Sur les pénalités :
— s’agissant des pénalités pour manquement délibéré appliquées aux frais de déplacements inscrits aux comptes 460000100 et 456000200, aux frais de déplacements inscrits aux comptes courants d’associé, à la retenue à la source sur les revenus distribués par la société IDEAC Ltd, elles seront dégrevées pour les mêmes motifs que ceux exposés pour contester les suppléments d’impôt sur les sociétés ;
— s’agissant des pénalités pour manœuvres frauduleuses appliquées aux notes de frais comptabilisées en doublon, aux indemnités kilométriques et aux honoraires de M. M, l’administration n’apporte pas la preuve de manœuvres frauduleuses.
Par des mémoires enregistrés le 22 mars 2022, le 23 mars 2022, le 9 janvier 2024, le 19 janvier 2024 et le 20 février 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL CCW ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Paris le 19 juin 2008 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Henry-Stasse, représentant la SARL CCW.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL CCW, dont M. et Mme L sont les gérants et M. L possède 98,98 % du capital, exerce une activité de fabrication de produits cosmétiques semi-finis. Elle a fait l’objet, du 5 juillet 2017 au 3 décembre 2018, d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble des déclarations fiscales relatives à la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l’issue de ce contrôle, l’administration, par une proposition de rectification du 19 décembre 2017 portant sur l’année 2014 et une proposition de rectification du 21 décembre 2018 portant sur les années 2015 et 2016, a notifié à la société des suppléments d’impôt sur les sociétés, des rappels de retenue à la source et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des amendes prévues à l’article 1735 du code général des impôts. L’ensemble de ces impositions et amendes ont été mises en recouvrement le 15 décembre 2020 pour un montant total de 460 390 euros. L’administration a, par une décision du 27 juillet 2021, partiellement fait droit à la réclamation de la société présentée le 1er février 2021, en lui accordant un dégrèvement d’un montant de 13 642 euros portant sur les suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. La société CCW demande la décharge des impositions restantes.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne la remise en cause des charges déductibles :
2. Aux termes des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts applicables en vertu de l’article 209 pour la détermination de l’impôt sur les sociétés : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre () ». En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
3. En premier lieu, le service vérificateur a remis en cause des notes de frais de M. et Mme L, d’une part, comptabilisées par la société CCW aux comptes 46000100 DEPLAC Alain L et 46000200 DEPLAC Jaana L pour un montant de 116 336 euros au titre de l’année 2014, 135 957 euros au titre de l’année 2015 et 128 833 euros – ramené à 115 796 euros dans la décision de l’administration du 27 juillet 2021 – au titre de l’année 2016, et, d’autre part, inscrites au crédit du compte courant d’associé de M. L et à celui de Mme L pour un montant de 21 009 euros au titre de l’année 2014, 76 827 euros au titre de l’année 2015 et 113 134 euros au titre de l’année 2016. S’agissant des sommes comptabilisées aux comptes « Déplacement », le service a relevé que ces frais, comptabilisés en frais de déplacement, missions réceptions, foires expositions, cadeaux à la clientèle et petites fournitures, avaient été établis à partir de relevés d’opérations de deux cartes affaires au nom de Mme L et de deux cartes affaires au nom de M. L, délivrées par la banque BNP et par American Express. Il a estimé que ces frais n’étaient pas justifiés au motif que les factures fournies ne faisaient pas apparaître les noms des clients ou des fournisseurs et n’étaient pas au nom de la société CCW mais soit au nom de M. L, soit au nom de M. L, K H, assorties d’une adresse au 6 rue Jules Pasdeloup à Dreux et que la société ne produisait aucun autre justificatif, comme un agenda professionnel ou des correspondances par exemple, et ne précisait pas le nom des bénéficiaires des cadeaux. S’agissant des sommes inscrites aux comptes courants d’associé, présentées également comme des notes de frais – et directement payées par M. et Mme L -, le service a relevé que la société n’avait présenté aucune pièce justifiant que ces frais avaient été exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation et a rapporté ces sommes au résultat des exercices concernés.
4. Tout d’abord, contrairement à ce que soutient la requérante, le service a bien précisé que les sommes litigieuses, inscrites au crédit des comptes de classe 4, étaient également comptabilisées dans les comptes de charge de classe 6.
5. Ensuite, la société requérante produit, à l’appui de sa requête, des factures et autres justificatifs relatifs aux frais litigieux payés par les cartes affaires de M. et Mme L et fait valoir que M. L se déplace plusieurs fois par an, aux mêmes périodes, en Amérique du Nord, en Asie et en Europe pour participer à des salons spécialisés dans les produits cosmétiques et pour rencontrer des fournisseurs, des clients ou des distributeurs, que Mme L se déplace également, souvent avec un salarié commercial de la société, dans l’intérêt de l’entreprise et que M. et Mme L ont l’habitude d’inviter au restaurant des collaborateurs, des clients, des fournisseurs et divers partenaires. L’administration soutient que la société CCW vend ses produits semi-finis aux sociétés Cosmochem et CIT détenues par M. L et exporte ses produits qui sont facturés à son unique client, la société Novallia Limited Hong-Kong, qui est détenue et dirigée à 100 % par M. L, qu’elle ne possède aucun client direct à l’étranger, que les pays des clients finaux asiatiques de la société Novallia Limited Hong-Kong représentent la plupart des notes de frais de M. L et que, par suite les déplacements des époux L ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’activité économique de la société CCW.
6. Il résulte de l’instruction que certaines factures sont au nom de la société CCW. Toutefois, pour certaines d’entre elles, la nature des dépenses ne permet pas à elle seule d’établir que ces dépenses auraient été engagées dans l’intérêt de l’entreprise, la requérante se bornant à soutenir que ces dépenses sont faites pour le bureau. Il en va ainsi notamment des factures du 3 décembre 2013 portant sur l’achat d’une plante, des 28 mars 2014, 7 avril 2014, 3 juin 2014, 23 juillet 2014, 12 juillet 2014, 18 novembre 2014, 3, 7, 11, 20, 21 avril 2015, 4, 20 juillet 2015 et 27 et 28 août 2015, 4 et 5 septembre 2015, 29 octobre 2015, 6 décembre 2015, 20 avril 2016, 12 et 27 juillet 2016 portant sur l’achat de courses au centre commercial « Les Coralines » à Dreux, du 3 juin 2016 pour des achats chez Auchan, des 13 mai 2014, 30 janvier 2015, 24 février 2015, 9 mars 2015, 16 septembre 2015, 5 août 2016 portant sur des achats à Ikea, des 26 mai 2014 et 7 et 15 octobre 2015 portant sur l’achat de produits de jardinerie, du 20 janvier 2015 portant sur l’achat de pots en terre cuite, du 30 janvier 2015 portant sur l’achat d’une méridienne et d’un meuble TV, des 31 mars 2015, 24 et 26 août 2015, 24 septembre 2015, 29 juillet 2016, 9 août 2016 pour l’achat de matériels de bricolage, du 31 mars 2015 et des 29 mai 2015, 29 janvier 2016 pour l’achat de mobiliers et objets de décoration, des 18 juin 2015, 20 et 31 juillet 2015 pour l’achat de produits électroménagers et ustensiles de cuisine, du 20 août 2015 pour l’achat d’ampoules, du 18 avril 2016 pour l’achat de viennoiseries, du 23 mai 2016 pour l’achat d’un congélateur. Si les requérants produisent des photographies de congélateurs ou d’une décoration extérieure, celles-ci ne sont pas suffisamment probantes pour établir que les biens acquis seraient ceux figurant sur les photographies. Par ailleurs, d’autres factures ne font pas apparaître le nom des clients ou des fournisseurs pour lesquels ces charges auraient été engagées et qui, selon la requérante, constitueraient des cadeaux. Il en va ainsi de l’achat de fleurs ou de vins.
7. D’autres factures (frais d’hôtel, billets d’avion, location de voitures) soit mentionnent un autre nom que celui de la société CCW, soit ne mentionnent aucun autre élément que celui du prix et du lieu. Ainsi, d’une part, de nombreuses factures sont au nom de Mme L, M. L, M. et Mme L, K H, « N F/E », « N F », la société CIT, la société Cosmochem, la société Factory, la société « Laboratoire QC CCW SARL ». La requérante produit également des réservations d’hôtel ou de billets d’avions qui sont faites par « N F ». Si la requérante établit un lien entre la facture d’hôtel d’un montant de 880,50 euros, pour 6 personnes, pour la nuit du 14 au 15 janvier 2014 et le salon de CosmetAgona qui s’est tenu à Paris les 14 et 15 janvier 2014, elle n’établit en revanche pas que ces frais ont été engagés dans son intérêt. En outre, si M. et Mme L étaient présents au salon In Cosmetics à Hambourg qui a eu lieu du 1er au 3 avril 2014, il n’est pas établi que les factures d’un restaurant datées des 2 et 3 avril 2014 d’un montant de 452 euros et de 326 euros et de l’hôtel d’un montant de 568,50 euros ont été exposées dans l’intérêt de la société CCW, les gérants de celle-ci s’étant présentés à ce salon comme respectivement le PDG de N F et la directrice commerciale de cette compagnie. De la même manière, s’agissant des frais engagés lors d’un salon en Corée du Sud, du 6 au 7 juillet 2016, il n’est pas établi que ces frais ont été exposés dans l’intérêt de la société CCW, M. L y étant présent comme représentant « N F – CIT SARL ». D’autre part, de nombreuses autres factures, qui représentent des dépenses de restaurants en France ou à l’étranger et des dépenses courantes, en l’absence de tout justificatif, ne permettent pas d’établir qu’elles auraient été exposées dans l’intérêt de l’entreprise. Par aillleurs, s’il résulte de l’instruction que Mme L se déplace en Finlande, principalement pour visiter les fournisseurs de tourbe, les pièces produites (location de voiture au nom de Mme L, billets d’avion au nom de Mme L et adressés à l’adresse mail de K H, tickets de caisse de restaurant, de carburant et de parking) ne permettent pas à eux seuls d’établir que les dépenses concernées ont été engagées dans l’intérêt de la société CCW.
8. La requérante produit également des factures de transport et d’hôtel mentionnant le nom des bénéficiaires et fait valoir, dans ses écritures, qu’il s’agit de ses collaborateurs, Mme G, Mme C, stagiaire pour le salon de Hambourg, M. B, consultant de la société Flore Nordic Artique, Mme A, commerciale salariée, M. I, aide pour le stand In Cosmetics Hambourg, M. J, consultant désign, M. D, consultant informatique, sans toutefois apporter de pièces justificatives à l’appui de ses dires. Si elle explique que ces dépenses sont liées à des déplacements professionnels, elle ne produit pas les contrats de travail de ses collaborateurs. S’agissant des frais d’avion pour Mme G d’un montant de 226,84 euros, elle ne produit que la première page de l’avenant au contrat de travail à durée indéterminée de Mme G, où apparaît sur la dernière ligne la phrase suivante : « progression du chiffre d’affaires sur la zone commerciale dont vous êtes responsable ». En l’absence d’informations plus précises, et alors que certains de ces billets d’avion ont été transférés à K H et non à la société CCW et que d’autres ne précisent pas la société concernée, il n’est pas établi que l’ensemble de ces frais ont été engagés dans le cadre de l’activité de la société CCW.
9. La requérante produit enfin les factures d’abonnement à « MailChimp », qui mentionnent tout à la fois le nom de Mme L, celui de la société CCW et l’adresse mail de N F, et ne permettent ainsi pas de savoir à qui bénéficient les dépenses qui s’y rattachent.
10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’apporte pas d’éléments suffisants permettant d’établir les liens entre les dépenses litigieuses et l’activité de l’entreprise et que, par suite, l’administration était fondée à réintégrer ces dépenses dans le résultat imposable de la société.
11. En deuxième lieu, le service vérificateur a remis en cause la déduction des sommes de 10 986 euros et de 14 186 euros au titre de l’année 2014 après avoir constaté que ces sommes correspondaient à des dépenses qui avaient été comptabilisées en charge tant dans la société CCW que dans la société CIT et qui avaient été inscrites par M. L au crédit du compte courant d’associé tant dans la société CCW que dans la société CIT et présentées comme des notes de frais (frais de déplacement et frais de foires et expositions). En l’absence de présentation de pièces justifiant que ces frais avaient été exposés dans l’intérêt de la société et du fait de la double comptabilisation, ces sommes ont été réintégrées au résultat de l’exercice 2014. Si la requérante fait valoir que ces sommes correspondent à des frais partagés entre les sociétés ayant le même objectif de développer les produits qu’elle fabrique, elle ne l’établit nullement.
12. En troisième lieu, le service a remis en cause la déduction d’une somme d’un montant de 3 304,50 euros au titre de l’exercice clos en 2015. La société requérante soutient que cette somme correspond à des factures de frais de brevets lesquels sont au nom de M. L mais utilisés par elle et précise que M. L ne perçoit aucune redevance en contrepartie. Toutefois, en se bornant à produire six factures de frais de marques adressées à M. L, elle n’apporte aucune pièce justificative permettant d’établir l’existence d’une contrepartie en faveur de la société.
13. En quatrième lieu, le service a remis en cause la déduction d’une somme totale de 13 384 euros au titre de l’exercice clos en 2016 correspondant à des frais de marques comptabilisés au compte de classe 6 « frais marque » et inscrits au crédit du compte courant d’associé de M. L, faute de disposer des justificatifs demandés auprès de la société CCW. La requérante se borne à faire valoir que les marques en cause déposées au nom de M. L sont utilisées par la société qui ne paie pas à ce dernier de redevance, sans apporter de pièce justificative à l’appui de ces allégations.
14. En cinquième lieu, le service a remis en cause les indemnités kilométriques versées par la société CCW à M. L d’un montant de 15 984 euros au titre de l’année 2014 et 15 415 euros au titre de l’année 2015 pour l’utilisation de trois véhicules, un Renault Trafic, une Opel Zafira et une Audi A3. La société requérante, lors du contrôle, malgré les demandes du service, n’a notamment pas justifié le kilométrage effectivement réalisé par les trois véhicules ni l’utilisation de ces trois véhicules pour les besoins de son activité. Le service a notamment constaté, dans le cadre de son droit de communication ainsi que dans le cadre des vérifications simultanées des sociétés CIT, Cosmochem, Factory et Friends que, d’une part, le véhicule Renault Trafic avait parcouru, sur la période du 22 mai 2013 au 2 juin 2017, 11 445 kilomètres alors qu’au titre des exercices vérifiés la société CCW avait remboursé aux époux L des frais correspondant à 27 835 kilomètres et que l’ensemble des kilomètres comptabilisés dans les sociétés CCW, Factory et Friends étaient de 102 462 et, d’autre part, que le véhicule Opel Zafira avait parcouru, sur la période du 17 avril 2014 au 4 mai 2016, 19 003 kilomètres, alors que les sociétés CCW, CIT et Cosmochem avaient comptabilisées au total une moyenne de 45 000 kilomètres. Devant le juge de l’impôt, la société se borne à soutenir que les sommes litigieuses correspondent aux frais de déplacements professionnels de M. et Mme L avec leurs véhicules personnels, Renault Trafic et Opel Zafira, sans apporter la moindre pièce justificative qui pourrait remettre en cause les constatations faites par le service.
15. En sixième lieu, le service a remis en cause la déduction d’honoraires d’un montant de 8 400 euros afférents à des prestations réalisées par un fournisseur extérieur, M. M. La société soutient que cette dépense a été engagée dans l’intérêt de l’entreprise, M. M inventant des formules pour son compte. Elle produit la facture correspondante, émise à son nom par M. M et portant l’objet suivant : « prestation honoraire formulation annuelle 21 visites/an ». Toutefois, il résulte de l’instruction que la société CCW n’a pas présenté de justificatifs sur la réalité des prestations rendues et n’a produit aucun contrat conclu entre elle et M. M. L’administration a en revanche constaté que la somme en cause a été comptabilisée dans les comptes de la société CIT, qui a réglé la facture et qui, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, a produit un contrat de consultant entre elle et M. M conclu le 3 janvier 2000. Compte tenu des éléments ainsi relevés par le service, qui ne sont pas sérieusement contestés, et de l’absence de production de pièces suffisamment probantes de la part de la société requérante, le service était fondé à considérer que la charge en cause concernait la société CIT et non la société CCW et par suite à la réintégrer dans le résultat imposable de cette dernière.
16. En dernier lieu, le service a constaté que la société CCW avait comptabilisé des sommes facturées par la société de droit britannique IDEAC Ltd d’un montant mensuel de 2 000 euros soit un total de 24 000 euros au titre de chacun des exercices 2014, 2015 et 2016. Il a réintégré ces sommes dans le résultat de la société CCW au motif que celle-ci ne justifiait ni la nature des prestations facturées par la société britannique ni la réalité de ces prestations. Si la société requérante fait valoir que la société IDEAC Ltd assure la publicité et la promotion de ses produits, elle n’en justifie nullement. La circonstance que l’administration a appliqué l’amende prévue au II de l’article 1735 du code général des impôts aux termes duquel " le défaut de réponse à la demande faite en application de l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende de 10 000 € pour chaque exercice visé par cette demande ", la société n’ayant pas répondu à sa demande en matière de prix de transfert avec la société IDEAC Ltd, est sans incidence sur l’appréciation de la réalité des prestations litigieuses.
En ce qui concerne l’absence de comptabilisation d’un avantage en nature :
17. Aux termes de l’article 54 bis du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu des articles 209 et 223 du même code : « Les contribuables visés à l’article 53 A () doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ». En vertu du c de l’article 111 du même code, les rémunérations et avantages occultes, notamment, sont considérés comme des revenus distribués. Il en va ainsi des avantages en nature accordés à des membres de son personnel par une société qui ne les a pas inscrits en comptabilité sous une forme explicite en méconnaissance de l’article 54 bis du code général des impôts et qu’elle n’est ainsi pas autorisée à déduire de ses résultats imposables.
18. Le service a considéré que le véhicule de marque BMW, loué par la société CCW, et le véhicule de marque Audi, dont elle est propriétaire, à défaut d’avoir obtenu des réponses à ses demandes portant sur l’identité du bénéficiaire des véhicules et sur le point de savoir si un avantage en nature était calculé, étaient réputés mis à la disposition de son dirigeant, M. L. Il a relevé que la société n’avait pas comptabilisé, au titre de l’année 2016, en contrepartie de cette utilisation, un avantage en nature et a réintégré dans ses résultats les charges relatives à l’utilisation privée de ces véhicules pour un montant de 2 783 euros s’agissant du véhicule de marque BMW et de 6 329 euros s’agissant du véhicule de marque Audi. Le service a évalué le montant de cet avantage en nature selon les règles d’évaluation prévues en matière de cotisations de sécurité sociale et a appliqué le forfait annuel correspondant à 12 % du coût d’acquisition toutes taxes comprises.
19. La société requérante se borne à soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve que les véhicules litigieux ont été utilisés à titre privé par M. L. Toutefois, en l’absence de toute justification par la SARL CCW des conditions d’utilisation de ces véhicules qui seraient de nature à établir qu’ils étaient utilisés exclusivement pour des besoins professionnels et que leur usage était indispensable à l’exercice des fonctions de M. L, l’administration était fondée à considérer que la société requérante avait consenti un avantage en nature, lequel n’a pas été déclaré ni inscrit de manière explicite en comptabilité, et réintégrer dans les bases imposables à l’impôt sur les sociétés les sommes correspondant à cet avantage, dont les modalités de calcul ne sont pas contestées.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
20. Aux termes du 1 du II de l’article 271 du code général des impôts : « Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ».
21. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a mis à la charge de la société requérante des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible afférents aux frais non justifiés, comptabilisés aux comptes 46000100 DEPLAC Alain L et 46000200 DEPLAC Jaana L, d’un montant de 6 033 euros en 2015 et 2 178 euros en 2016 ainsi qu’aux frais non justifiés, inscrits au crédit du compte courant d’associé de M. L et de Mme L, d’un montant de 2 392 euros en 2015 et 5 207 euros en 2016. La requérante soutient que l’administration ne démontre pas que la taxe sur la valeur ajoutée a effectivement été récupérée. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément justifiant qu’elle n’aurait pas déduit la taxe sur la valeur ajoutée sur les notes de frais litigieuses alors que le service a notamment indiqué dans la proposition de rectification du 21 décembre 2018, que « Les notes de frais de M. et Mme L sont comptabilisées au crédit des comptes 46000100 et 46000200 par le débit des différents comptes de charge concernés et du compte de TVA déductible 44566000- TVA déd/abs ».
22. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 16, l’administration apporte la preuve de ce que les dépenses litigieuses n’étaient pas nécessaires à l’exploitation de la société CCW. Par suite, elle était fondée à procéder au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses déduite par la société requérante.
Sur les rappels de retenue à la source :
23. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ». Aux termes de l’article 119 bis du même code : « () 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ». Le 1 de l’article 48 de l’annexe II au code général des impôts dispose : « La retenue à la source mentionnée au 2 de l’article 119 bis du CGI est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement ».
24. Le service a considéré que les sommes versées sur le compte de la société de droit britannique IDEAC Ltd constituaient un avantage occulte au sens du c de l’article 111 du code général des impôts et, par suite, des revenus distribués soumis à la retenue à la source dès lors que ces sommes avaient bénéficié à la société IDEAC Ltd dont le siège est au Royaume-Uni. Les montants de la retenue à la source ont été établis à 4 236 euros au titre de l’année 2014, 5 295 au titre de l’année 2015 et 4 235 euros au titre de l’année 2016.
25. D’une part, il résulte de ce qui a été exposé au point 16, que la réalité de la prestation fournie par la société IDEAC Ltd n’a pas été établie et que la circonstance que l’administration a appliqué l’amende prévu au II de l’article 1735 du code général des impôts est sans incidence. Le service a donc pu considérer que les sommes perçues par la société IDEAC Ltd constituaient des revenus distribués au sens du c de l’article 111 du code général des impôts. Par ailleurs, il est constant que la société IDEAC Ltd, qui a bénéficié des sommes litigieuses, n’a pas son siège en France.
26. D’autre part, la requérante soutient que selon la convention fiscale franco-britannique, une société britannique n’est imposable en France que si elle dispose d’un établissement stable en France, ce qui n’est pas le cas de la société IDEAC Ltd. Un tel moyen est inopérant dès lors que l’administration n’a pas imposé en France la société IDEAC Ltd qui a son siège au Royaume-Uni, mais a notifié un rappel de retenue à la source à la société CCW.
Sur l’amende prévue au II de l’article 1735 du code général des impôts :
27. Aux termes du II de l’article 1735 du code général des impôts : " Le défaut de réponse à la demande faite en application de l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende de 10 000 € pour chaque exercice visé par cette demande « . Aux termes de l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales : » Lorsque, au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, l’administration a réuni des éléments faisant présumer qu’une entreprise, autre que celles mentionnées au I de l’article L. 13-AA, a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l’article 57 du code général des impôts, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant : / 1° La nature des relations entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors de France ou sociétés ou groupements établis hors de France ; / 2° La méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu’elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au 1° et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ; / 3° Les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1°, liées aux opérations visées au 2° ; / 4° Le traitement fiscal réservé aux opérations visées au 2° et réalisées par les entreprises qu’elle exploite hors de France ou par les sociétés ou groupements visés au 1° dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote. / Les demandes visées au premier alinéa doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d’activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l’entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Elles doivent, en outre, préciser à l’entreprise vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder au total une durée de trois mois. / Lorsque l’entreprise a répondu de façon insuffisante, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse ".
28. Par courrier du 12 décembre 2017, le service, qui a constaté que la société CCW entretenait des relations commerciales avec plusieurs sociétés dirigées également par M. et Mme L – les sociétés IDEAC Ltd, Novallia London Ltd, Novallia Oy, Novallia Ltd et CIT Ltd -, lui a, sur le fondement de l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales, demandé des informations et documents portant notamment sur les prix de transfert entre ces sociétés. A défaut de réponse suffisante, le service a adressé à la société CCW une mise en demeure à laquelle elle n’a pas répondu. Il a, en conséquence, appliqué l’amende prévue au II de l’article 1735 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2015 et 2016.
29. D’une part, la société requérante se borne à soutenir que l’application de l’amende n’est pas justifiée au motif que l’administration a considéré qu’elle avait versée des revenus distribués au profit de la société britannique. Toutefois cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l’administration mette en œuvre la procédure de l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales et, à défaut de réponse du contribuable, applique l’amende prévue au II de l’article 1735 du code général des impôts. Dès lors que la requérante ne soutient pas que la procédure prévue à l’article L. 13 B a été irrégulièrement mise en œuvre, le moyen tiré de ce que les amendes litigieuses ne seraient pas justifiées doit ainsi être écarté.
30. D’autre part, l’amende prévue au II de l’article 1735 du code général des impôts a pour objet de sanctionner un comportement du contribuable faisant obstacle au contrôle de l’impôt alors que la majoration prévue au a. de l’article 1729 du même code a pour objet de sanctionner une insuffisance de déclaration en cas de manquement délibéré. Ce sont par suite deux sanctions distinctes. La requérante n’est pas fondée à soutenir que cette amende fait double emploi avec les pénalités pour manquement délibéré appliquées aux suppléments d’impôt sur les sociétés relatifs aux mêmes prestations.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne la majoration de 40 % pour manquement délibéré :
31. Aux termes de l’article L. 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Il résulte de ces dispositions que la majoration en cas de manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
32. Dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 et au point 16 que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des suppléments d’impôt qu’ils contestent, ils ne sont pas non plus fondés à demander la décharge des majorations de 40 % appliquées à certains d’entre eux, qui ne sont contestées que par voie de conséquence.
En ce qui concerne la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses :
33. Aux termes de l’article L. 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : () / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ». Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer l’administration dans l’exercice de son pouvoir de contrôle.
34. L’administration a appliqué la majoration de 80 % prévue par les dispositions du c. de l’article 1729 du code général des impôts aux notes de frais comptabilisées en doublon, aux indemnités kilométriques et aux honoraires de M. M.
35. S’agissant des notes de frais comptabilisées en doublon, dès lors qu’il résulte du point 11 que ces frais n’avaient pas été exposés dans l’intérêt de la société, justifiant leur réintégration au résultat de l’exercice 2014, la requérante, qui se borne à soutenir que « s’il est apporté la preuve que les frais rejetés sont engagés dans l’intérêt de la société CCW, les pénalités pour manœuvres frauduleuses ne seraient pas dues », ne conteste pas utilement l’application de cette majoration.
36. S’agissant des indemnités kilométriques et des honoraires de M. M, la société requérante soutient que l’administration n’apporte pas la preuve des manœuvres frauduleuses. Tout d’abord, l’administration rappelle que, dans le cadre de son droit de communication ainsi que dans le cadre des vérifications simultanées des sociétés CIT, Cosmochem, Factory et Friends, elle a constaté que les kilométrages déclarés par les sociétés Factory, Friends et CCW étaient quasiment dix fois supérieur au kilométrage réellement parcouru par le véhicule Renault Trafic et que le mécanisme de double comptabilisation mis en place avait permis à M. L d’inscrire ces indemnités kilométriques au crédit de son compte courant d’associé dans ces trois sociétés et de se les faire rembourser. Les charges de chacune des sociétés ont été gonflées artificiellement pour soustraire une partie des résultats à toute imposition. L’administration souligne aussi que M. L, eu égard à son expérience de chef d’entreprise dans ces différentes sociétés ne pouvaient ignorer les règles comptables en la matière. Ensuite, l’administration expose que les vérifications simultanées des sociétés CCW et CIT ont permis de démontrer que la facture du fournisseur M. M d’un montant de 8 400 euros avait été enregistrée en doublon dans ces sociétés, que la facture comptabilisée chez la société CIT avait été réglée et qu’un contrat de consultant entre elle et M. M avait été conclu le 3 janvier 2000. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve de manœuvres frauduleuses.
37. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de nommer un expert pour apprécier la pertinence des justificatifs produits, que la SARL CCW n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées en application de l’article 1735 du code général des impôts. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL CCW est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL CCW et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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