Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mai 2026, n° 2602339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Saïdi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète territorialement compétente de la convoquer pour un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle parfaitement intégrée professionnellement, elle dispose d’un contrat à durée indéterminée, et que son employeur en raison de l’absence de titre de séjour en cours de validité l’autorisant à travailler, a procédé à la suspension de son contrat de travail et envisage son licenciement, nonobstant la qualité reconnue de son travail ; elle se trouve ainsi placée dans une situation de précarité immédiate, caractérisée par la perte imminente de son emploi, de ses ressources ;
- la condition d’utilité est remplie en raison de la perspective de son licenciement et de la nécessité de la délivrance d’un récépissé lors de sa comparution personnelle ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête de Mme C… a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C… a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 7 décembre 2025 sur la plateforme « demarche-numérique.gouv.fr ». D’une part, cette date de dépôt est très récente. D’autre part, pour justifier de l’urgence spécifique de sa situation, Mme C… fait valoir la précarité de sa situation et la circonstance que son contrat de travail a été suspendu en février 2026 et que son employeur envisage de la licencier. Toutefois il résulte de l’instruction, que l’intéressée, entrée en France en 2020, s’y maintient depuis lors en situation irrégulière. Si la requérante produit une lettre de son employeur actuel du 6 février 2026 suspendant l’exécution de son contrat de travail en l’absence de production d’un titre de séjour, il résulte de l’instruction que l’intéressée a été recruté dans cette entreprise en janvier 2024, alors qu’elle ne disposait d’aucun droit au séjour. Dès lors, Mme C… ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que par conséquent ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
R. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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