Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 juin 2026, n° 2607450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2607450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ou toute mesure permettant d’assurer la continuité de la régularité de son séjour d’ici le 22 juin 2026 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Mme A…, ressortissante algérienne née en 1996, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » dont la validité expirait le 5 février 2025 en déposant son dossier en préfecture des Yvelines. Un récépissé lui a été remis à cette occasion, puis renouvelé, en dernier lieu jusqu’au 4 juin 2026 selon ses écritures. Elle fait valoir qu’elle n’est convoquée en préfecture que le 22 juin 2026 pour le renouvellement de ce récépissé, ce qui va conduire à un risque de rupture de droits sociaux et professionnels, et l’expose à des difficultés administratives graves en raison de l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour entre le 4 et le 22 juin 2026. Toutefois, ces seuls éléments non circonstanciés ne permettent pas de caractériser l’existence d’une situation d’urgence telle qu’elle impliquerait que le juge des référés prenne une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans le très bref délai de 48 heures.
Par conséquent, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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