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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2025, n° 2506031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506031 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 mai 2024, N° 2411993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Atger, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation de séjour assortie d’une autorisation de travail valable 6 mois et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision le maintient dans une situation précaire qui menace son travail et de ses projets artistiques ; son autorisation provisoire de séjour expirant le 26 mars 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; elle est entachée d’une erreur de fait ; elle méconnaît l’article
L. 426-17 du même code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article L. 421-21 du même code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article L. 421-20 du même code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la copie de la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant japonais né le 28 octobre 1991 à Tokyo, est entré en France le 6 août 2012 muni d’un visa long séjour mention « étudiant ». Il a obtenu un diplôme de master de philosophie en 2017. Titulaire d’un titre de séjour pluriannuel « Passeport – Talent profession artistique et culturelle », valable jusqu’au 3 mars 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre le 28 décembre 2023 et, à titre subsidiaire, une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 ou sur celui de l’article L. 435-1 du même code. La juge des référés du tribunal administratif de Paris, par une ordonnance n° 2411993 du 24 mai 2024, a rejeté les conclusions aux fins de suspension de la demande de renouvellement de titre de séjour et a suspendu la décision par laquelle le préfet de police de Paris avait refusé de délivrer à M. B la carte de résident de 10 ans et le titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le double fondement sollicité et a enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer ces trois demandes. Par un arrêté du 27 janvier 2025 dont il est demandé la suspension, le préfet de police de Paris a, en application de cette ordonnance, procédé au réexamen de la situation de l’intéressé, refusé de lui délivrer les titres sollicités et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Pour justifier de l’urgence, d’une part, M. B invoque la présomption existant en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, par l’arrêté du 27 janvier 2025 dont la suspension est demandée, le préfet de police de Paris, s’il a confirmé la décision du 22 avril 2024 de ne pas renouveler le titre de séjour
« Passeport – Talent profession artistique et culturelle » a entendu, en application de l’ordonnance n° 2411993 du 24 mai 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris, procédé à l’examen des demandes présentées par l’intéressé sur le fondement des articles L. 426-17, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors qu’il n’était enjoint au préfet de police de Paris par la juge des référés de ce tribunal de réexaminer les demandes de titre de séjour sur le fondement de ces seuls articles, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attacherait à une décision de non renouvellement d’un titre de séjour.
5. D’autre part, le requérant fait valoir que la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision du préfet portant refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 426-17, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le maintient dans une situation précaire qui menace son activité professionnelle et ses projets artistiques. Toutefois, M. B est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 26 mars 2025, précise avoir été convoqué pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour le 24 février 2025, postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, et être dans l’attente d’une réponse de la préfecture. Il sollicite, par ailleurs, une audience le 17 mars 2025, plus de dix jours après le dépôt de sa requête. Par suite, M. B ne démontre pas l’urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il entend contester soit suspendue. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il y a lieu, dans ces conditions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension présentées par M. B. Il en va de même de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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