Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 27 juin 2025, n° 2400845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai, 10 juin 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2024, intervenue en cours d’instance, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a décidé de sa réorientation vers les services de France travail.
Il soutient que :
— sa réorientation vers les services de France travail s’est fait contre avis médical ;
— une demande d’allocation aux adultes handicapés ainsi qu’une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont en cours.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier et 22 mai 2025, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est entachée par un défaut de motivation ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l’intéressé ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, M. A demande au tribunal d’annuler la décision non datée de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Vienne.
Par une lettre du 2 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions, présentées par le requérant, le 12 février 2025, à fin d’annulation de la décision non datée de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la
Haute-Vienne, celles-ci relevant d’un litige distinct.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 5 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation, d’une part, de la décision du 22 mai 2024, intervenue en cours d’instance, par laquelle le président du conseil départemental de la
Haute-Vienne a décidé de sa réorientation vers les services de France travail et, d’autre part, de la décision non datée de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Contrairement à ce que soutient le département de la Haute-Vienne, la requête de M. A contient l’exposé des faits et moyens au soutien de ses conclusions d’annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 mai 2024 :
4. L’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique () ». Aux termes de l’article L. 262-28 de ce code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle () ». L’article L. 262-29 du même code dispose que : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social () ».
5. En l’espèce, si le président du conseil départemental de la Haute-Vienne, par sa décision attaquée, a décidé de la réorientation de M. A vers les services de France travail, ce même président ne conteste pas sérieusement que l’état de santé de l’intéressé, attesté par un certificat médical établi le 12 janvier 2024, est incompatible avec une reprise du travail, alors même que ce dernier n’a pas obtenu l’allocation aux adultes handicapés demandée. Par suite, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 mai 2024 en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la CDAPH de la Haute-Vienne :
6. Les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Vienne soulèvent un litige distinct de celui tendant à l’annulation de la décision du 22 mai 2024 attaquée. Ces conclusions, qui doivent être présentées par une requête distincte, ne peuvent ainsi qu’être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mai 2024, intervenue en cours d’instance, du président du conseil départemental de la Haute-Vienne est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
le préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef
A. BLANCHONmb
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