Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 févr. 2026, n° 2500544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février 2025 et 5 décembre 2025, Mme A… B… et la société DRAPO, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la société DRAPO le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision de retrait de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » mentionnée dans un courrier de l’ANAH du 29 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de verser la somme de 8 000 euros au titre la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » octroyée à Mme B… ou, à défaut, à la société DRAPO, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, l’agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative ;
le décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ».
Enfin, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». L’article R. 112-5 de ce code prévoit que : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (…). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3 ». En vertu des dispositions de l’article L. 411-3 de ce code, l’article L. 112-3 est applicable au recours administratif préalable obligatoire adressé à une administration par le destinataire d’une décision. Enfin l’article L. 412-3 du même code précise que : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que l’administration statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement ».
Il ne résulte d’aucun texte ou principe que la décision issue du recours préalable obligatoire prévu à l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 puisse faire l’objet, à son tour, d’un second recours administratif prorogeant les délais de recours.
En l’espèce, Mme B… a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de retrait de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » qui lui avait été octroyée par une décision du 3 novembre 2021, dont l’ANAH a accusé réception par courrier du 18 juillet 2022. Ce courrier, qui mentionne une date de réception du recours administratif le 18 juillet 2022, précise qu’en l’absence de réponse expresse avant le 18 septembre 2022, le recours sera réputé avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet et mentionne les voies et délais de recours. En l’absence de décision expresse de la directrice générale de l’ANAH, une décision implicite de rejet est née le 18 septembre 2022. Pour saisir la juridiction administrative, Mme B… disposait donc à compter de cette date d’un délai de deux mois, qui a expiré le 19 novembre 2022 à minuit et n’a pas été rouvert par la présentation d’un second recours administratif le 25 octobre 2024. La requête n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 février 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, est par conséquent tardive.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… et de la société DRAPO comme étant manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de la société DRAPO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la société DRAPO et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Nîmes, le 12 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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