Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 nov. 2025, n° 2503375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la direction départementale des territoires de la Haute-Loire de lui communiquer les témoignages la concernant dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est porté une atteinte immédiate à son droit d’accès aux documents administratifs et à l’exercice de ses droits attachés à sa fonction ; sa demande initiale est ancienne et date du 4 mars 2025 ;
- ces témoignages induisent des rumeurs et une ambiance délétère au sein du service ; ils portent une atteinte à sa réputation, son image et à sa capacité d’action ;
- il est porté une atteinte à sa santé ; aucun arrêté n’a été pris par l’administration malgré l’avis favorable du conseil médical reconnait l’imputabilité du service pour l’accident dont elle a été victime ; aucune des recommandations du conseil médical visant à garantir sa santé et ses droits n’a été suivie d’effet en dépit de ses relances ;
- la décision portant refus de communication est illégale au sens des dispositions de l’article L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’administration ne peut se prévaloir légalement de l’impossibilité d’anonymisation et de la perte de sens pour fonder son refus ;
- les documents dont elle sollicite la communication peuvent être communiqués dès lors qu’ils constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, qu’ils concernent directement sa situation personnelle et peuvent être utilisés pour éclairer des décisions la concernant.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par la présente requête, Mme B…, ingénieure de l’industrie et des mines au sein de la direction départementale des territoires de la Haute-Loire, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la direction départementale des territoires de la Haute-Loire de lui communiquer les témoignages rédigés par des agents la concernant. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… a sollicité la communication de ces témoignages auprès de la direction départementale des territoires qui a pris une première décision explicite de rejet avant l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs du 7 mai 2025 puis une deuxième décision explicite de rejet le 12 novembre 2025. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B… aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 novembre 2025.
La présidente,
juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Référé
- Haïti ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Mesures conservatoires ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Procédure accélérée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Centre hospitalier ·
- Guadeloupe ·
- Compétence ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Délai ·
- Trouble ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Cada ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bulgarie ·
- Union européenne ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Certificat ·
- Résidence ·
- Retrait ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Accord ·
- Titre ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Arménie ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Santé
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Registre ·
- Rôle ·
- Permis de construire ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.