Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 4 juin 2026, n° 2503280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503280 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. C…, demande au tribunal :
- d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle le département de la Moselle a confirmé la mise à sa charge de la somme de 13 389,92 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ;
- d’annuler les décisions du 20 novembre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis à sa charge un indu de prime d’activité de 4284,04 euros, un indu d’aide au logement d’un montant de 1918 euros et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros.
M. C… soutient que le département de la Moselle et la caisse d’allocations familiales de la Moselle ont commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025 le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
D’une part, le département de la Moselle a confirmé par la décision du 25 mars 2025 prise sur recours administratif préalable la mise à la charge de M. C… d’une dette de 13 389,92 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de janvier 2023 à octobre 2024. M. C… conteste le bien-fondé de sa dette et demande l’annulation de cette décision.
D’autre part, la caisse d’allocations familiales de la Moselle a confirmé la mise à la charge de M. C…, par décision du 20 novembre 2024, un indu de prime d’activité de 4284,04 euros pour la période de janvier 2023 à juillet 2024, un indu d’aide au logement d’un montant de 1918 euros pour la période de janvier à juillet 2024 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros pour l’année 2023. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur le bienfondé de l’indu de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». Aux termes de l’article R.262-5 de code de l’action sociale et des familles « pour l’application de l’article L.262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. […] En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. » De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C… et confirmé par le département de la Moselle et dont l’intéressé sollicite l’annulation, provient de ce qu’il n’a pas déclaré ses séjours à l’étranger. En effet selon le rapport d’enquête réalisé le 13 novembre 2024 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Moselle qui fait foi jusqu’à preuve du contraire M. C… a résidé essentiellement en Allemagne pendant la période litigieuse. Ainsi il entretient une relation avec Mme B…, ressortissante syrienne domiciliée à Sarrebruck, dont il est le père du dernier enfant. De plus, il a expliqué lors de l’entretien avoir vécu avec Madame à Strasbourg, situation inconnue des services de la caisse d’allocations familiales. Ils partagent par ailleurs des intérêts financiers. De même le requérant n’a pas confirmé les raisons de l’absence de dépenses courantes en France depuis le 11 novembre 2022, les relevés bancaires de l’allocataire montrent que toutes les dépenses sont effectuées en Allemagne de 2022 à 2024. Il n’a bénéficié d’aucun suivi médical sur la période et ne prouve aucune activité professionnelle en France alors qu’il exerce une activité salariée à Sarrebruck depuis janvier 2023, comme en témoignent des bulletins de salaire mentionnant un « salaire temporaire » sans cotisations sociales. Le requérant n’apporte aucun élément pour contredire efficacement les constats faits par le rapport d’enquête. En conséquence c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales de la Moselle a considéré qu’il n’avait pas droit au revenu de solidarité active pendant la période litigieuse. Par suite le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le département de la Moselle a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Sur le bienfondé de l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…). ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de M. C… par la caisse d’allocations familiales de la Moselle provient des mêmes causes que celles évoquées au point n°5. En conséquence le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2024 de la caisse d’allocations familiales de la Moselle mettant à sa charge l’indu de prime d’activité.
Sur le bienfondé de l’indu d’aide au logement :
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale » Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu’il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide au logement mis à la charge de M. C… par la caisse d’allocations familiales de la Moselle provient des mêmes faits que ceux évoqués au point n°5. En conséquence la caisse d’allocations familiales a pu considérer que son logement n’était pas une résidence principale. Par suite il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2024 de la caisse d’allocations familiales de la Moselle mettant à sa charge l’indu d’aide au logement.
Sur le bienfondé de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
En vertu de l’article 3 du décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l’une de ces allocations qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2023
Il résulte de l’instruction que M. C… ne bénéficiant pas du revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre 2023, il ne pouvait prétendre à la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2023. Par suite c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales de la Moselle à mis à sa charge l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au département de la Moselle et à la Caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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