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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2026, n° 2514345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 novembre 2025, N° 2524904/12/3 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2524904/12/3 du 25 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A… B…, enregistrée le 29 août 2025, au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête, le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
La préfète de l’Essonne a versé des pièces aux débats, le 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hardy, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, placé au centre de rétention administrative de Paris au cours du mois d’août 2025, en a été libéré postérieurement à l’introduction de la requête. Les plis contenant les accusés de réception de la requête, qui lui ont été adressés par le tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des deux adresses postales figurant dans ses écritures, situées à Etampes et à Viry-Châtillon, sont tous deux revenus avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée (NPAI) ». Le requérant ne s’étant pas manifesté depuis l’introduction de sa requête et n’ayant fourni aucune nouvelle adresse postale à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante devant le tribunal, et aucun indice d’une adresse postale où il serait susceptible d’être touché ne figurant au dossier, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l’état sur cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état du dossier, de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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