Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 avr. 2026, n° 2602258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) My, représentée par Me Hanna, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de l’arrêté permanent n° 2026-0083 du maire de la commune de Rodez en date du 19 janvier 2026 portant réglementation des horaires d’ouverture des établissements de vente à emporter ouverts la nuit ;
2) de mettre à la charge de la commune de Rodez une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté contesté affecte directement l’activité même de l’établissement « l’Alim », dont la viabilité économique repose principalement sur l’ouverture nocturne, l’exploitation ne pouvant atteindre un équilibre suffisant en journée en raison de la concurrence immédiate de plusieurs enseignes de grande distribution situées à proximité dont une supérette Carrefour City à 11 mn à pied, un Monoprix à 10 mn à pied et un Intermarché Contact à 2 mn à pied ; la SAS MY ouvre son établissement lorsque les autres, avec lesquels elle ne peut rivaliser, sont fermés ; elle est ainsi privée de 57 % des nuits d’ouverture sur une année ;
- en interdisant l’ouverture du commerce les jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, soit pendant une part majoritaire des soirées de l’année, l’arrêté litigieux la prive d’une fraction substantielle de son activité et entraîne une baisse immédiate et très importante de son chiffre d’affaires, de l’ordre de 10 000 euros par mois, pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la décision contestée, alors que ses charges fixes, tenant notamment à un loyer de 450 euros, aux salaires de deux employés, aux cotisations sociales, aux frais de comptabilité, d’assurance, de téléphonie et d’énergie, demeurent, pour l’essentiel, inchangées ; il en résulte une atteinte grave et immédiate à l’équilibre financier de l’exploitation, de nature à compromettre à brève échéance la continuité même de l’activité ; en outre, cette atteinte est aggravée par l’entrée en vigueur immédiate de l’arrêté, sans délai transitoire permettant à l’exploitant d’en anticiper les effets ; le gérant a été contraint de prendre une activité salariée dans une entreprise de nettoyage en février 2026, car il ne peut plus se payer ;
Sur le doute sérieux :
- la compétence de la signataire de l’acte attaqué n’est pas établie dès lors que le seul visa d’un arrêté de délégation du 6 octobre 2023 ne permet pas de vérifier ni l’étendue exacte de cette délégation, ni sa régularité, ni sa publication ;
- la décision querellée est entaché d’un détournement de pouvoir, le maire ayant, sous couvert de prévention des troubles à l’ordre public, entendu provoquer la disparition des épiceries de nuit, qu’il désigne publiquement comme étant à l’origine d’autres phénomènes, notamment liés au protoxyde d’azote, sans que ce but réel corresponde à l’objet légal des pouvoirs de police qu’il tient du code général des collectivités territoriales ;
- elle présente, en outre, le caractère d’une sanction collective déguisée ; en se prévalant, sans les établir, de manquements imputés à « certaines » épiceries en matière de vente d’alcool après 22 heures, le maire a choisi de frapper indistinctement l’ensemble des établissements concernés par une interdiction générale d’ouverture, alors qu’il lui appartenait, le cas échéant, de constater les infractions alléguées et de prendre les mesures individuelles appropriées ;
- la matérialité des troubles allégués n’est pas établie ; la décision repose sur des affirmations générales, des doléances de riverains et des considérations insuffisamment circonstanciées, sans procès-verbaux, constats précis, plaintes localisées ni éléments objectifs de nature à imputer directement aux établissements visés, et notamment à la société requérante, les nuisances invoquées ;
- la mesure contestée n’est pas nécessaire, dès lors qu’il n’est pas démontré que les troubles allégués n’auraient pu être prévenus par des mesures moins contraignantes, telles que des contrôles ciblés, la mise en œuvre effective de la réglementation déjà existante relative à la vente d’alcool à emporter après 22 heures ou des sanctions individualisées à l’encontre des seuls établissements en infraction ;
- elle est inadaptée à l’objectif poursuivi, dès lors qu’elle frappe indistinctement l’ensemble des épiceries de nuit sans établir que chacune d’elles serait à l’origine des désordres invoqués, alors au surplus que d’autres établissements ouverts tardivement à proximité, proposant également de l’alcool et susceptibles de générer des nuisances nocturnes, ne font pas l’objet de restrictions comparables ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et présente un caractère manifestement disproportionné au regard de la liberté du commerce et de l’industrie ; en effet, elle impose la fermeture des établissements concernés quatre soirs par semaine, du jeudi au dimanche, soit pendant plus de la moitié des nuits de l’année, tout au long de l’année, sans limitation de durée, sans progressivité et sans qu’aucune mesure provisoire ou expérimentale ait été préalablement mise en œuvre ;
- elle est d’autant plus disproportionnée qu’elle compromet directement la viabilité économique de commerces dont l’activité est essentiellement nocturne, sans que le maire établisse le lien entre les plages horaires retenues et des troubles spécifiquement constatés sur ces créneaux, ni l’impossibilité de recourir à d’autres mesures de police d’effet équivalent mais moins attentatoires aux libertés ;
- elle est également disproportionnée au regard de son champ d’application géographique, le zonage retenu n’ayant en réalité d’autre objet ni d’autre effet que d’englober les trois seules épiceries de nuit de la commune, sans justification précise tenant à la localisation exacte, répétée et objectivée des troubles allégués ;
- elle méconnaît enfin le principe d’égalité, dès lors qu’elle traite de manière identique l’ensemble des établissements visés, sans distinction selon leur situation propre, leur comportement, leur éventuelle implication dans les nuisances reprochées ou le respect, par chacun d’eux, de la réglementation antérieure relative à la vente d’alcool à emporter après 22 heures.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, la commune de Rodez, représentée par Me Bellotti, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que soit seulement suspendue l’une des mesures prises par l’arrêté contesté, et en tout état de cause à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS MY sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur l’urgence :
- l’urgence n’est pas constituée dès lors que, dans la journée, le commerce de la SAS MY n’ouvre pas avant 15 h trois jours par semaine et 16 h 30 4 jours par semaine ; sur les commerces dont elle dénonce la concurrence, un seul est situé à proximité, à une distance un peu supérieure à 100 m, ferme à 19 h 30 et n’est pas ouvert le dimanche ; les autres sont éloignés d’environ 470 m et 580 m ; aucune comparaison n’est faite entre les chiffres d’affaires 2025 et 2026 ; le bulletin de salaire produit n’est pas probant ; en effet, l’arrêté n’est entré en vigueur que sur le dernier tiers du mois ; en outre, la SAS MY exerce d’autres activités de commerce de véhicules d’occasion pour le transport de personnes, y compris véhicules spéciaux ; il n’est pas démontré que la gestion du stock périssable serait rendu plus difficile ;
Sur le doute sérieux :
- le signataire de l’acte attaqué était compétent en vertu d’une délégation du 6 octobre 2023 ;
- aucun détournement de pouvoir n’entache l’arrêté contesté ; il ne saurait être question d’interdire en fait la vente de protoxyde d’azote alors que cette vente est déjà réglementée par un arrêté du 12 septembre 2025 ;
- la décision est proportionnée et fondée sur des faits dûment constatés par le relevé des différentes infractions relevés dans la soirée et dans la nuit par la police municipale ; l’épicerie Amir a été sanctionnée d’une fermeture de 90 jours le 4 septembre 2025 pour vente illicite de tabac de même que l’épicerie Alim, par un arrêté du 23 mai 2025 ;
- compte tenu de la poursuite des troubles, les décisions contestées étaient nécessaires et sont proportionnées ; l’interdiction vise les épiceries de nuit, sur un périmètre restreint, de 22 h à 8 h le matin, du lundi au jeudi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602265 enregistrée le 18 mars 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 14 h 30 tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Denilauler, substituant Me Hanna, représentant la SAS My, en présence de son gérant M. A…, qui a repris ses écritures et soutient que les documents produits pour justifier l’urgence sont suffisants, que le chiffre d’affaires connait une baisse importante, que le gérant ne peut plus percevoir de salaire et a été obligé de prendre une activité salariée, que l’arrêté du 23 mai 2025 prononçant la fermeture administrative de l’épicerie pour une durée de trois mois a été suspendu par le juge des référés de ce tribunal le 11 juillet 2025 ; que, dans le relevé des infractions de la police municipale, une seule difficulté de stationnement est mentionnée, que la mesure est disproportionnée, que l’arrêté est de peu antérieur aux élections ;
- et les observations de Me Bellotti pour la commune de Rodez, qui reprend ses écritures, et fait valoir que les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision et du détournement de pouvoir ne sont pas sérieux, que, sur l’urgence, ses écritures sont maintenues, que l’activité liée aux voitures et les ressources que la SAS MY en tire ne sont pas détaillées et qu’aucun élément n’est apporté avec suffisamment de précision sur l’urgence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est président de la SAS My, qui exploite l’établissement « l’Alim », épicerie de nuit située 63 rue de Béteille à Rodez (12000). Par un arrêté permanent n° AG 2026-0083 du 19 janvier 2026, le maire de Rodez a réglementé les horaires d’ouverture des établissements de vente à emporter ouverts la nuit sur le territoire communal, en imposant, pour les secteurs concernés, leur fermeture les jeudis, vendredis, samedis et dimanches soir à compter de 22 heures, cette mesure ayant pour effet d’affecter les trois seules épiceries de nuit de la commune, dont l’établissement exploité par la société requérante. Par le même arrêté, le maire de la commune de Rodez a interdit la vente de boissons alcoolisées entre 22 heures et 8 heures du lundi soir au jeudi matin. La société requérante emploie deux salariés et son président, qui soutient tirer de cette activité sa principale source de revenus, a formé deux recours gracieux qui n’ont pas été suivis du retrait de l’arrêté, dont l’exécution a, selon lui, immédiatement provoqué une baisse significative du chiffre d’affaires de son commerce. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, tandis qu’une requête au fond tendant à son annulation a été enregistrée le 18 mars 2026 devant le tribunal.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. », et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, l’établissement « l’Alim », exploité par la société requérante, exerce une activité principalement nocturne. Elle soutient que la mesure litigieuse, en imposant sa fermeture quatre soirs par semaine à compter de 22 heures, du jeudi au dimanche, affecte directement une part substantielle de son activité. Les éléments comptables produits, qui comparent la période du 16 janvier 2025 au 17 mars 2025 à la même période de l’année 2026 font apparaître, sur les périodes comparées, une baisse significative du chiffre d’affaires, de l’ordre de 10 000 euros par mois. La SAS MY justifie également des charges fixes de l’exploitation de l’épicerie, tenant notamment au loyer commercial, aux rémunérations des salariés et aux cotisations sociales, qui demeurent, pour l’essentiel, inchangées. Toutefois, ainsi que le fait valoir la commune de Rodez en défense, les relevés Sumup produits ne concernent que les paiements par carte bancaire et il apparait que la SAS MY exploite également une activité de vente de véhicules d’occasion de transport de personnes y compris véhicules spéciaux sur laquelle elle ne fournit aucun élément. Dans ces conditions, l’exécution de l’arrêté contesté ne peut être regardée comme portant, de manière suffisamment grave et immédiate, atteinte à la situation de la société requérante. La condition d’urgence posée par les dispositions précitées au point 2 de la présente ordonnance n’est ainsi pas satisfaite.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens soulevés par la SAS MY est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 19 janvier 2026, les conclusions à fin de suspension présentées par la SAS MY doivent être rejetées, en ce compris celles tendant au bénéfice de frais de procès.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Rodez présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS MY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rodez tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MY et à la commune de Rodez.
Une copie en sera adressée à la préfète de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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