Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2106295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Viamédis, centre hospitalier Métropole Savoie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2021 et le 27 juin 2024, la société Viamédis, représentée par Me Bensoussan, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les titres de recettes visés par les saisies à tiers détenteurs tels que listés dans son tableau de synthèse et d’ordonner en conséquence la décharge du paiement des sommes correspondant à ces titres de recettes à hauteur respectivement de 1 931 euros et 2 629,89 euros ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Métropole Savoie et de sa trésorerie la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, augmentée des intérêts au taux légal.
Elle soutient que :
- une partie des titres de recettes n’est pas fondé dès lors qu’aucun frais au titre des transports d’urgence ne peut être mis à la charge des mutuelles ;
- certains titres visés dans les saisies administratives à tiers détenteur (SATD) ont déjà été payés ;
- certains montants de titres ne sont pas conforme à la prise en charge consentie ;
- certains titres correspondent à des patients qui ne sont pas bénéficiaires d’une mutuelle ou qui n’était pas pris en charge à la date des soins.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le centre hospitalier métropole Savoie, représenté par la SCP Saillet et Bozon, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer partiel, au rejet du surplus des conclusions et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les titres contestés correspondent bien aux montants des prises en charge consenties, les titres n°3038890, 3038964, 3038894 ont été annulés et la contestation sur ce point est devenue sans objet,
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. La société Viamédis, qui assure pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaires le bénéfice du tiers payant pour la part des dépenses non couvertes par la sécurité sociale, s’est vu notifier deux saisies administratives à tiers détenteur. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation des titres de recettes concernés par ces saisies et la décharge de l’obligation de payer correspondante.
Sur l’exception de non-lieu à statuer partiel :
2. Si le centre hospitalier Métropole Savoie fait valoir, en défense, que la trésorerie a annulé les titres de recettes n°3038890, 3038894 et 3038964, les documents produits ne contiennent aucune référence permettant de s’assurer que ce sont bien ces titres qui ont été annulés puisqu’ils mentionnent des références de titres différentes. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée doit être écartée.
Sur le bien-fondé des titres de recettes émis au titre du transport médical d’urgence :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale : « I. Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162-22 bénéficient d’une dotation complémentaire lorsqu’ils atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par établissement (…) III. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire et de la pénalité financière (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article D. 162-6 du même code : « Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d’intérêt général suivantes : (…) 2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous : (…) j) L’aide médicale urgente constituée des missions des services d’aide médicale urgente mentionnées aux articles R. 6311-2 et R. 6311-3 du code de la santé publique et de l’ensemble des interventions des structures mobiles d’urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l’article R. 6123-1 du même code, quel que soit le lieu de prise en charge du patient (…) ». A ce titre, l’arrêté du 28 juin 2016, puis l’arrêté du 4 mai 2017, fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, prévoient que l’aide médicale d’urgence, et notamment les transports assurés par le service mobile d’urgence et de réanimation, sont pris en charge au titre des missions mentionnées au 2° de l’article D. 162-6.
4. En outre, aux termes du deuxième alinéa de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale : « Ces dotations participent au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes à l’exclusion de la part incombant à d’autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l’assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins. ».
5. D’autre part, selon le I et le II de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, l’assuré acquitte une participation forfaitaire pour chacun des actes ou consultations prise en charge par l’assurance maladie, dont le montant sert de base au calcul des prestations qui lui sont servies. Par ailleurs, selon le III de ce même article, « en sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge de l’assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l’assurance maladie : (…) 3° Transports mentionnés au 2° de l’article L. 160-8 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l’exception des transports d’urgence. » En outre, aux termes du II de l’article R. 160-16, pris pour l’application de l’article L. 160-14 qui fixe les hypothèses dans lesquelles la participation prévue au I de l’article L. 160-13 peut être intégralement supprimée : « II.- La participation de l’assuré est supprimée : (…) 2. Pour les frais de transport d’urgence entre le lieu de prise en charge de la personne et l’établissement de santé, en cas d’hospitalisation mentionnée au 2 du I ainsi que, en cas d’hospitalisation mentionnée au 3, pour les frais de transport entre les deux établissements ou entre l’établissement et le domicile en cas d’hospitalisation à domicile. ».
6. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions qu’aucune participation et, a fortiori, aucune franchise, ne peut être mise à la charge de l’assuré à raison du transport médical d’urgence. En outre, si, en application de l’article D. 162-8 précité, la dotation est susceptible de financer les missions d’intérêt général pour la part qui n’est prise en charge ni par l’assurance maladie ni par aucun autre financeur, de telles dispositions ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de faire supporter à l’assuré des frais pour lesquels sa participation a été intégralement supprimée par le code de la sécurité sociale. Il s’ensuit qu’en l’absence de dispositions prévoyant un autre mode de financement et notamment une prise en charge par les organismes subrogeant le patient dans ses droits, les frais liés au transport médical urgent sont réputés être financés par la dotation instituée par l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale.
7. Ainsi, c’est à tort que la somme totale de 2 907,88 euros correspondant à des transports d’urgence effectués par le SMUR a été réclamée à la société Viamédis par les titres de recettes n°2497641, n°2497653, n°2501755, n°2511673, n°3032970 et n°3038813. Celle-ci doit donc être déchargée de l’obligation de la payer et les titres de recettes correspondant doivent être annulés.
Sur les titres de recettes mis en paiement par Viamédis :
8. La société Viamédis soutient avoir mis en paiement certains des titres de recettes visées dans les saisies à tiers détenteur et doit ainsi être regardée comme n’en contestant pas le bien-fondé. Ses conclusions aux fins d’annulation et aux fins de décharge de ces titres doivent dès lors être rejetées.
Sur le titre n°3017380 :
9. Il résulte des pièces fournies en défense que le montant de 45 euros correspondant à la prise en charge d’une chambre individuelle d’un bénéficiaire en date du 15 janvier 2021 avait été accepté par Viamédis. Cette preuve n’est pas combattue par Viamédis de sorte que ses prétentions sur ce point ne peuvent qu’être écartées.
Sur les titres n°3038890, n°3038894 et n°3038964 :
10. La société Viamédis fait valoir que ces titres ont été émis alors que le patient n’était pas un bénéficiaire ou ne bénéficiait pas ou plus d’une couverture au jour des soins. Le centre hospitalier ne conteste pas ces affirmations, de sorte qu’il y a lieu de prononcer l’annulation de ces titres de recettes et la décharge de l’obligation de payer les montants correspondants soit 146,01 euros.
Sur les frais de procès :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier Métropole Savoie doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Viamédis tendant à la condamnation du centre hospitalier à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :
Les titres de recettes n°2497641, n°2497653, n°2501755, n°2511673, n°3032970, n°3038813, n°3038890, n°3038894 et n°3038964 émis par le centre hospitalier Métropole Savoie sont annulés.
Article 2 :
La société Viamédis est déchargée de l’obligation de payer la somme de 3 053,89 euros.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à la société Viamédis, au centre hospitalier Métropole Savoie et à la direction départementale des finances publiques de la Savoie et à la trésorerie des établissements hospitaliers de Chambéry pour information.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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