Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 févr. 2026, n° 2600907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme E… C… B…, représentée par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 15 janvier 2026 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités lettones responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assignée dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de transfert :
- la décision de transfert a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors que l’administration ne justifie pas avoir saisi les autorités lettones aux fins de prise en charge ;
- la décision attaquée méconnaît les articles 31 et 32 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnaît l’article 22 du règlement UE n° 604/2013, faute pour le préfet de de produire la réponse explicite des autorités lettonnes ;
- la décision de transfert est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles 3 paragraphe 2 et 17 paragraphe 1 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle n’a pas d’attache en Lettonie.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert ;
- les modalités d’assignation à résidence sont inadaptées et disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Pouliquen, magistrate désignée ;
- les observations de Me Ceraline, substituant Me Fontana, représentant Mme C… B….
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante congolaise, née le 2 juillet 2000 à Kisangani en République Démocratique du Congo, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 15 janvier 2026 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités lettones, responsables de sa demande d’asile, et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C… B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
3. En premier lieu, l’arrêté de transfert aux autorités bulgares a été signé par Mme D… A…, attachée d’administration, adjointe au Chef du Bureau de l’Eloignement, du Contentieux et de l’Asile (BECA), adjointe au chef de la Mission asile au sein de la Direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité (DMIN) de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Mme A… disposait d’une délégation de signature, notamment pour signer les arrêtés de transfert, accordée par arrêté du 31 décembre 2025 régulièrement publiée au Recueil des actes administratifs. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, d’une part, la décision de transfert aux autorités lettones comporte les considérations de droit et de fait nécessaires à la compréhension des motifs sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, tandis qu’il n’était pas tenu de préciser tous les éléments de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. D’autre part, la motivation de l’arrêté attaqué, qui est suffisante, ne révèle aucun défaut d’examen. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « (…) 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vu remettre le 6 novembre 2025, contre signature, la brochure intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B). L’intéressée a accusé réception, contre signature, à la remise de ces documents, lesquels sont rédigés en langue lingala, qu’elle a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
8. L’entretien individuel que ces dispositions prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… B… a bénéficié, le 6 novembre 2025, de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d’Oise. La requérante n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la tenue de cet entretien, Mme C… B… ayant par ailleurs été assistée d’un interprète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône produit une lettre des autorités lettones acceptant la prise en charge de Mme C… B…. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors que l’administration ne justifie pas avoir saisi les autorités lettones aux fins de prise en charge.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre procédant au transfert d’un demandeur ou d’une autre personne (…) communique à l’Etat membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s’assurer que les autorités qui sont compétentes (…) sont en mesure d’apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels (…). Ces données sont communiquées à l’Etat membre responsable dans un délai raisonnable avant l’exécution du transfert, afin que les autorités compétentes conformément au droit national disposent d’un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « Aux seules fins de l’administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d’actes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l’état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L’État membre responsable s’assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis (…) ».
12. Mme C… B… soutient que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 susvisé. Toutefois, les dispositions de l’article 31 du règlement n° 604/2013 sont relatives à l’« Echange d’informations pertinentes avant l’exécution d’un transfert », celles de l’article 32 à l’« Echange de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert ». De telles dispositions, qui concernent le traitement de la personne transférée, une fois le transfert décidé, n’imposaient pas que les informations relatives à son état de santé fussent communiquées aux autorités lettones avant l’exécution du transfert. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
13. En septième lieu, ainsi qu’il l’a été dit au point 10, le préfet des Bouches-du-Rhône produit une lettre des autorités lettones acceptant la prise en charge de Mme C… B…. Par suite, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté de transfert méconnaît l’article 22 du règlement UE n° 604/2013, faute pour le préfet de produire la réponse explicite des autorités lettonnes.
14. En huitième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 ».
15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
16. Si la requérante soutient qu’il existe des défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Lettonie, les extraits de décisions rendues par des juridictions administratives qu’elle cite ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités lettone dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Lettonie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme C… B… n’est pas fondée à soutenir que la décision de transfert est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles 3 paragraphe 2 et 17 paragraphe 1 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013.
17. En neuvième et dernier lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18. En l’espèce, la requérante ne fait état d’aucune relation en France et d’aucune insertion socio-professionnelle. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté de transfert méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, et à supposer même que Mme C… B… n’aurait aucune attache en Lettonie, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de Mme C… B… aux autorités lettones responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation :
20. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait nécessaires à la compréhension des motifs sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, tandis qu’il n’était pas tenu de préciser tous les éléments de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
21. En deuxième lieu, dès lors que la requérante n’a pas démontré l’illégalité de la décision de transfert, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision de transfert.
22. En troisième lieu, aux termes de l’arrêté portant assignation à résidence : « Madame C… B… E… devra se présenter à chaque convocation délivrée par l’autorité administrative à la préfecture des Bouches-du-Rhône située 66B, rue Saint-Sébastien – 13006 Marseille, afin de faire constater qu’elle respecte la mesure d’assignation à résidence dont elle fait l’objet ». D’une part, si les modalités de convocation, qui sont suffisamment précises pour permettre leur compréhension, ne sont pas davantage détaillées dans l’arrêté attaqué, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité. D’autre part, la seule circonstance que Mme C… B… habite à Miramas n’est pas de nature à révéler des modalités disproportionnées et inadaptés d’exécution de cette assignation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
24. Doivent être rejetées, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
G. Pouliquen
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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