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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 sept. 2025, n° 2516997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. B A, représenté par Me Mouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2025-05-14/01 du conseil académique siégeant en formation restreinte du 14 mai 2025 en tant qu’elle a émis un avis défavorable à sa demande de mutation prioritaire pour rapprochement de conjoint sur un poste de maître de conférences ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à titre principal, de transmettre sa candidature au conseil académique siégeant en formation restreinte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de reprendre le processus de recrutement au stade de sa saisine dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Rennes : Ille-et-Vilaine ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, affecté en qualité de maître de conférences à l’université de Rennes 2 dans le département d’Illeet-Vilaine, demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2025-05-14/01 du conseil académique siégeant en formation restreinte du 14 mai 2025 en tant qu’elle émet un avis défavorable à sa demande de mutation prioritaire pour rapprochement de conjoint sur un poste de maître de conférences situé à Paris. Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Rennes dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l’université Paris Panthéon-Sorbonne, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Paris, le 9 septembre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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