Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 oct. 2025, n° 2505331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, ou subsidiairement au préfet de l’Essonne, de lui délivrer un récépissé et de reprendre l’instruction de sa demande dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 600 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce : épouse d’un citoyen de l’Union européenne régulièrement installé et mère d’un enfant né en France, elle est privée de tout titre de séjour depuis vingt-trois mois, ce qui compromet gravement la stabilité familiale, de même que son accès aux droits sociaux et son intégration ;
- le silence prolongé de l’administration méconnaît l’article 10 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ainsi que les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les moyens invoqués par Mme A…, analysés ci-dessus, ne sont manifestement pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cette requête ni de se prononcer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Orléans, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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