Rejet 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. dalo, 27 févr. 2023, n° 2201065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2022 et le 22 mars 2022, Mme B épouse C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités en application des articles L 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’intéressée remplit les conditions pour être désignée prioritairement et se voir attribuer un logement social, dès lors qu’elle dispose d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société « Asotoria Securitate », qu’elle ne peut plus se concentrer sur son travail compte tenu de ce qu’elle n’arrive pas à bien dormir dans son hébergement d’urgence.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 24 juillet 2013 susvisé, fixant la liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement locatif ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. A, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B G C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 1er septembre 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre du 7 septembre 2021, le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne a précisé à Mme B épouse C que le secrétariat de la commission ne pouvait instruire son recours en raison du caractère incomplet de son dossier, en l’absence de certaines pièces obligatoires, que l’instruction était suspendue jusqu’à la réception de ces pièces et que passé un délai de trois mois à compter de la réception de ces pièces et au plus tard à compter du 7 octobre 2021, la requérante devait considérer que son recours était rejeté. Le silence conservé par la commission de médiation du Val-de-Marne pendant un délai de trois mois à compter du 7 octobre 2021 a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme B épouse C demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. /(). ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance ; – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2013 : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée à l’arrêté ».
6. En vertu de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur, le I-A de cette annexe prévoit au titre de l’appréciation de l’identité et la régularité du séjour des personnes appelées à vivre dans le logement : " a) Pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport) pour chacune des personnes majeures à loger ou, pour les enfants mineurs, livret de famille ou acte de naissance ; () e) Pour les membres de famille des ressortissants visés au c et au d, lorsqu’ils possèdent la nationalité d’un Etat tiers, la justification d’un droit au séjour attesté par l’un des titres de séjour mentionnés à l’article 1er de l’arrêté pris en application de l’article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l’habitation ; f) Pour les personnes de nationalité étrangère autres que celles visées aux c, d, e et pour toutes les personnes majeures qui vivront dans le logement, l’un des titres de séjour mentionnés à l’article 2 de l’arrêté pris en application de l’article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l’habitation. « . Parmi les pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur, le I-B prévoit également au titre de l’appréciation du revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement : » a) Avis d’imposition de l’avant-dernière année (N ' 2) pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement ; b) Lorsque tout ou partie des revenus perçus l’avant-dernière année (N°2) n’a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire, il conviendra de produire un avis d’imposition à l’impôt ou aux impôts qui tiennent lieu d’impôt sur le revenu dans cet Etat ou territoire ou un document en tenant lieu établi par l’administration fiscale de cet Etat ou territoire ; En cas d’impossibilité justifiée de se procurer un tel document, la présentation d’une attestation d’une autre administration compétente ou, le cas échéant, du ou des employeurs pourra être admise. Ces documents doivent être traduits en français et les revenus convertis en euros ; () « . Parmi les pièces facultatives que le service instructeur peut demander au demandeur, le II de cette annexe prévoit au titre de l’appréciation de la situation familiale : » Document attestant de la situation indiquée : ' marié(e) : livret de famille ou document équivalent démontrant le mariage ; ' veuf(ve) : certificat de décès ou livret de famille ; ' pacte civil de solidarité (PACS) : attestation d’enregistrement du PACS ; ' enfant attendu : certificat de grossesse attestant que la grossesse est supérieure à douze semaines ; ' divorcé(e) ou séparé(e) : extrait du jugement, de l’ordonnance de non conciliation ou convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel, ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou autorisation de résidence séparée ou déclaration judiciaire de rupture de PACS. « . Parmi les pièces facultatives que le service instructeur peut demander au demandeur, le II de cette annexe prévoit au titre de la situation professionnelle : » Un document attestant de la situation indiquée « . Parmi les pièces facultatives que le service instructeur peut demander au demandeur, le II de cette annexe prévoit au titre de l’appréciation du motif de la demande de logement concernant le handicap : » carte d’invalidité ou décision d’une commission administrative compétente (commission départementale de l’éducation spéciale, commission technique d’orientation et de reclassement professionnel, commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) ou d’un organisme de sécurité sociale ; "
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré la lettre du service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne en ce sens du 7 septembre 2021, Mme B épouse C aurait produit une copie complète de son contrat de travail, un justificatif de situation familiale, une copie recto-verso d’une pièce d’identité ou d’un titre de séjour concernant une personne appelée à vivre dans son logement, une copie recto-verso du dernier avis d’imposition ou de non-imposition d’une personne appelée à vivre dans son logement et un document justificatif de handicap. Ainsi, la requérante n’établit pas avoir justifié de l’identité et de la régularité du séjour de l’ensemble des personnes appelées à vivre dans le logement, du revenu fiscal de référence de l’ensemble des personnes appelées à vivre dans le logement, de sa situation familiale et de son handicap. Par suite, Mme B épouse C ne peut être regardée comme ayant justifié de plusieurs éléments pourtant obligatoires et nécessaires à l’instruction de son dossier en application des dispositions précitées au point précédent. Il s’ensuit que, par ce seul motif, la commission de médiation du Val-de-Marne, qui ne pouvait apprécier les mérites du recours présenté par la requérante, a pu rejeter la demande de logement social présentée par Mme B épouse C sans commettre d’erreurs de fait, de droit ou d’appréciation. Si Mme B épouse C verse aux débats une attestation établie le 3 mai 2022 par le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne indiquant qu’elle bénéficie du dispositif d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévu par les dispositions de l’article L. 5212-2 du code du travail à compter du 3 mai 2022, cette seule pièce ne permet pas au Tribunal de porter une appréciation sur la relation entre le handicap de la requérante et son besoin de logement à la date de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que la requérante remplirait les conditions pour être désignée prioritairement et se voir attribuer un logement social ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B G C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Le magistrat désigné,
S. A
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201065
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