Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 31 mars 2026, n° 2407708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Konate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 2 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de l’absence de ressources suffisantes de la requérante.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante pakistanaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan). Par une décision du 2 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 27 mars 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
En premier lieu, pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur, après avoir visé les textes applicables, notamment les articles 21 et 32 du code communautaire des visas, s’est fondé sur le motif tiré de ce que la demande de Mme A… présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, notamment au vu des attaches dont elle dispose en France et dans son pays de résidence. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à sa fille et à son petit-fils en France. Si la requérante soutient qu’elle retournera au Pakistan à l’expiration de son visa, elle n’établit ni même n’allègue disposer d’attaches personnelles ou familiales ou de garanties de retour dans son pays d’origine qui permettraient d’écarter tout doute raisonnable quant à sa volonté de quitter le territoire français avant l’expiration du visa demandé. Par suite, à supposer le moyen soulevé, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le sous-directeur des visas a pu fonder la décision attaquée sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif sollicitée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Demandeur d'emploi ·
- Compétence ·
- Travail ·
- Radiation ·
- Ressort ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Liste
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Carence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Inexecution ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Liquidation
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Filiation ·
- Identité ·
- Possession d'état
- Assistant ·
- Agrément ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Profession ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Chercheur ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ukraine ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Protection ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision d'exécution
- Syndicat mixte ·
- Parc naturel ·
- Montagne ·
- Comités ·
- Délibération ·
- Réalisation ·
- Justice administrative ·
- Accord transactionnel ·
- Gestion ·
- Accord
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Condition ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.