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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er août 2025, n° 2508973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 24 juillet 2025, l’association Hôpital Saint Joseph de Marseille, représentée par Me Bares Fiocca demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
1°) de suspendre l’acte n° 2025 A249 daté du 22 avril 2025 publié le 14 mai 2025 portant " prorogation de la durée de validité de l’ensemble des anciennes autorisations de traitement du cancer de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), détenues avant la publication du schéma régional de santé (SRS) 2023-2028 de la région PACA, jusqu’au 1er septembre 2025 conformément à l’article L. 6122-8 du code de la santé publique pour assurer la continuité des soins, seulement en ce que la durée de la prorogation a été limitée à la date du 1er septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS PACA), à titre principal, de fixer une nouvelle durée suffisante de prolongation des anciennes autorisations qui ne saurait être inférieure au 31 mars 2026. Et à titre subsidiaire, concernant cet acte suspendre ledit arrêté compte tenu des illégalités flagrantes dont il est frappé et enjoindre par voie de conséquence au directeur général de l’ARS PACA, de prendre une nouvelle décision fixant pour l’hôpital Saint Joseph une durée de prorogation qui ne saurait être inférieure au 31 mars 2026 ou à la prise d’une nouvelle décision pour sa poursuite d’activité ;
3°) de suspendre l’arrêté « DG-0625-5177-D » portant révision partielle du projet régional de santé PACA 2023-2028 daté du 24 juin 2025, seulement en tant que le SRS PACA 2023-2028 s’abstient au sein des parties 7.18 et 8.18 relatives au « traitement du cancer » et d’ajouter des implantations supplémentaires au sein du volet du traitement du cancer pour la région et a fortiori pour le territoire des Bouches-du-Rhône sous les mentions B2 et B5 ;
4°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS PACA de consulter à nouveau les instances consultatives appelées à donner un avis sur la révision du SRS, en raison d’une procédure irrégulière et de modifications portant sur des questions nouvelles apparues lors de la publication du SRS révisé ;
5°) de réformer dans un délai raisonnable le SRS PACA dans sa version initiale adoptée par arrêté publié le 27 octobre 2023 et dans sa version révisée « traitement du cancer » prise par arrêté du 24 juin 2025 publié le 27 juin, afin que soient prévues dans les Bouches-du-Rhône, au moins deux implantations supplémentaires de chirurgie oncologique thoracique complexe (mention B2) et au moins deux implantations supplémentaires de « chirurgie oncologique gynécologique complexe » (mention B5) pour les pratiques thérapeutiques spécifiques de « mission de recours et chirurgie complexe » et de « chirurgie oncologique de l’ovaire » ;
6°) de réexaminer ensuite la demande d’autorisation de soins de l’établissement requérant au titre de la mention B2 « chirurgie oncologique thoracique complexe » et de la mention B5 « chirurgie oncologique gynécologique complexe » pour les pratiques thérapeutiques spécifiques de « mission de recours et chirurgie complexe » et de « chirurgie oncologique de l’ovaire », dans un délai raisonnable et en assurant la prolongation de son ancienne autorisation, dans le délai réglementaire minimum après la réformation du SRS ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recours est recevable ;
— il y a urgence à suspendre, dès lors que les décisions en litige portent atteinte à des intérêts de santé publique liés à l’impact non maîtrisé sur l’ensemble de la filière cancérologique régionale, aux intérêts de santé publique liés à la santé des patients, aux intérêts de la profession de chirurgiens et à leur liberté d’installation, aux intérêts professionnels des établissements de santé et aux intérêts particuliers de l’établissement ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité du SRS PACA en ce qu’il constitue l’acte réglementaire dont découle la décision implicite de rejet née le 26 avril 2025 ;
— il existe également un doute sérieux sur la légalité du SRS PACA en ce qu’il ne comporte pas d’évaluation des projets régionaux antérieurs, n’a pas pris en compte les données nécessaires et pertinentes pour évaluer les besoins de santé, n’a pas pris en compte les exigences d’accessibilité et de sécurité, n’a pas appliqué les règles de concurrence en matière de planification du système de santé, n’a pas tenu compte du principe de liberté d’installation des médecins et est irrégulier en ce qu’il n’a pas fixé suffisamment d’implantations en particulier B2 et B5 ;
— la décision de rejet de la demande d’autorisation de l’Etablissement requérant au titre des mentions B2 et B5 de chirurgie oncologique est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ;
— la décision de rejet est insuffisamment motivée ;
— le principe d’égalité n’a pas été respecté lors de la procédure de délivrance des autorisations pour les mentions B2 et B5 ;
— la décision de rejet est entachée d’erreurs manifestes au niveau de l’appréciation des mérites respectifs ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’acte de prorogation des « anciennes » autorisations dès lors qu’il est entré en vigueur postérieurement à la date des refus implicites d’autorisation nés à compter du 26 avril 2025 ;
— la durée de prorogation est insuffisante en raison de l’impréparation de la transition ;
— la durée de prorogation est insuffisante en raison de l’atteinte au droit à un recours effectif ;
— la durée de prorogation est incohérente avec la durée d’instruction d’une nouvelle demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, l’Agence Régionale de Santé conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens soulevés, l’association Hôpital Saint Joseph de Marseille, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision n° 2025 A 028 de « demande d’autorisation d’activité de soins de traitement du cancer » du 18 avril 2025 accordée sur le site de l’Hôpital Saint Joseph seulement en tant que ne sont pas évoquées et donc pas autorisées les demandes pour la « mention B2 – 'chirurgie oncologique thoracique complexe' » et la « mention B5 – chirurgie oncologique gynécologique complexe » pour les pratiques thérapeutiques spécifiques de « mission de recours et chirurgie complexe » et de « chirurgie oncologique de l’ovaire ».
2°) de suspendre les décisions implicites de rejet nées du silence gardé à partir du 26 avril 2025, sur les demandes présentées pour le site de l’Hôpital Saint Joseph pour les modalités de chirurgie oncologique « mention B2 – chirurgie oncologique thoracique complexe' » et « mention B5 – chirurgie oncologique gynécologique complexe » pour les pratiques thérapeutiques spécifiques de « mission de recours et chirurgie complexe » et de « chirurgie oncologique de l’ovaire ».
3°) de suspendre la décision ARS PACA n° 2025 A 28 B du 25 juillet 2025 de motivation et de confirmation de refus des mentions B2 et B5. En conséquence de quoi, cette suspension dans l’attente d’une décision au fond emportera l’application des dispositions transitoires du IV de l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds et du III de l’article 2 du Décret n° 2022-689 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins de traitement du cancer.
4°) de suspendre l’acte n° 2025 A 249 daté du 22 avril 2025 publié le 13 mai 2025 portant « Prorogation de la durée de validité de l’ensemble des anciennes autorisations de traitement du cancer de la région PACA, détenues avant la publication du Schéma Régional de Santé 2023- 2028 de la région PACA, jusqu’au 1er septembre 2025 conformément à l’article L. 6122-8 du code de la santé publique pour assurer la continuité des soins », seulement en ce que la durée de la prorogation a été est limitée à la date du 1er septembre 2025.
— Par voie de conséquence, enjoindre au directeur général de l’ARS PACA de fixer une nouvelle durée suffisante de prolongation des anciennes autorisations qui ne saurait être inférieure au 31 mars 2026.
— Et subsidiairement concernant cet acte n° 2025 A 249 du 22 avril 2025 de prorogation, suspendre ledit arrêté compte tenu des illégalités flagrantes dont il est frappé et enjoindre par voie de conséquence, au directeur général de l’ARS PACA de prendre une nouvelle décision fixant pour l’hôpital Saint Joseph une durée de prorogation qui ne saurait être inférieure au 31 mars 2026 ou à la prise d’une nouvelle décision pour sa poursuite d’activité.
5°) de suspendre l’arrêté « DG-0625-5177-D » portant révision partielle du Projet Régional de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 2023-2028 daté du 24 juin 2025, seulement en tant que le schéma régional de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur 2023-2028 s’abstient au sein des parties 7.18 et 8.18 relatives au « traitement du cancer » d’ajouter des implantations supplémentaires au sein du volet du traitement du cancer pour la Région et a fortiori pour le territoire des Bouches-du-Rhône sous les mentions B2 et B5.
En conséquence de quoi, enjoindre au directeur général de l’ARS PACA de :
6°) de consulter de nouveau les instances consultatives appelées à donner un avis sur la révision du Schéma Régional de Santé, en raison d’une procédure irrégulière et de modifications portant sur des questions nouvelles apparues lors de la publication du Schéma Régional de Santé révisé.
7°) de reformer dans un délai raisonnable le SRS PACA dans sa version initiale adoptée par arrêté publié le 27 octobre 2023 et dans sa version révisée « traitement du cancer » prise par arrêté du 24 juin 2025 publié le 27 juin, afin que soient prévues dans les Bouches-du-Rhône :
— au moins deux implantations supplémentaires de chirurgie oncologique thoracique complexe (mention B2) ;
— et au moins deux implantations supplémentaires de « 'chirurgie oncologique gynécologique complexe' » (mention B5) pour les pratiques thérapeutiques spécifiques de « mission de recours et chirurgie complexe » et de « chirurgie oncologique de l’ovaire ».
8°) de réexaminer ensuite la demande d’autorisation d’activité de soins de l’Etablissement requérant au titre de la mention B2 « 'chirurgie oncologique thoracique complexe' » et de la mention B5 « 'chirurgie oncologique gynécologique complexe' » pour les pratiques thérapeutiques spécifiques de « mission de recours et chirurgie complexe » et de « chirurgie oncologique de l’ovaire », dans un délai raisonnable et en assurant la prolongation de son ancienne autorisation, dans le délai règlementaire minimum après la réformation du Schéma Régional de Santé.
9°) de mettre à la charge de l’État, au nom duquel les actes contestés ont été pris, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la pièce n° 39, enregistrée le 29 juillet 2025 pour l’hôpital requérant, et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la requête n° 2508247 tendant à l’annulation de cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de santé publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui est tenu le 29 juillet 2025 à 14h45, en présence de Mme Vidal, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
— les observations de Me Bares Fiocca, représentant l’hôpital requérant qui a repris et développé longuement ses écritures pointant les lacunes et imprécisions du projet de l’ARS, en présence de Mme C, responsable juridique de l’établissement ;
— et les observations de Mme B A qui a repris et développé les écritures de l’ARS PACA, tout en répondant aux questions du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’hôpital Saint Joseph a déposé un dossier de demande d’autorisation d’exercer l’activité de soins de chirurgie oncologique, le 17 octobre 2024 auprès de l’ARS PACA aux fins d’être autorisé à poursuivre son activité de chirurgie oncologique. Par décision du 18 avril 2025, il a été accordé à l’hôpital Saint Joseph, l’autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer dans toutes les mentions par spécialité. Toutefois, par décision implicite du 26 avril 2025, le directeur général de l’ARS PACA a rejeté la demande d’autorisation d’exercer cette même activité selon la mention B2 « chirurgie oncologique thoracique complexe » et la mention B5 « chirurgie oncologique gynécologique complexe ». Parallèlement, une mesure de prorogation a été édictée le 22 avril 2025, prorogeant les autorisations en cours de 4 mois, ainsi qu’un arrêté du 24 juin 2025 portant révision du SRS PACA. Dès lors, l’établissement requérant demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions contestées, l’établissement requérant expose que les décisions litigieuses porteraient une atteinte grave et immédiate à des intérêts de santé publique en ce que seul six établissements de santé en région PACA, pourraient exercer l’activité complexe en B2 et B5, ce qui est considéré par l’établissement requérant, insuffisant et injustifié, que les besoins de santé de la population pour l’activité de traitement du cancer ne sont pas satisfaits, que les patients se trouvent dans une position de vulnérabilité et qu’elles auront une incidence sur l’attractivité du territoire, notamment pour les chirurgiens. Si l’hôpital requérant pointe, au travers du projet de l’ARS qui fonde les décisions litigieuses, les difficultés liées à l’hyper-concentration mise en place et notamment des approximations fondées sur des données anciennes non actualisées, des différences notables de choix avec les autres régions, une absence d’anticipation et des risques pour les patients notamment de saturation, d’allongement des délais de prise en charge et des difficultés liées au transport desdits patients, il n’établit toutefois pas, malgré les lacunes sus-évoquées, ni que les risques seraient avérés, ni que les autres établissements qui se sont vus autorisés à exercer cette activité ne pourront pas absorber l’ensemble des patients sur les six sites d’implantations retenus. Par ailleurs, il n’est pas davantage justifié que les établissements restants ne proposeraient pas une couverture optimale des besoins de santé de la population. Il n’est pas davantage établi que l’équipe médicale de l’établissement requérant, qui conserve plusieurs mentions de la modalité chirurgie oncologique dans le traitement du cancer, subirait un préjudice grave à ses intérêts. Enfin, à supposer également que les chirurgiens spécialisés ne parviendraient pas à faire la distinction entre les actes relevant de la mention A et B cette hypothèse, au demeurant très peu probable, n’aurait d’incidence qu’en matière de responsabilité médicale et assurantielle.
5. Il résulte de ce qui précède que l’établissement requérant ne justifie pas que les décisions contestées préjudicieraient de façon suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts qu’il entend défendre.
6. Par suite, la requête de l’association Hôpital Saint Joseph de Marseille doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Hôpital Saint Joseph de Marseille est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Hôpital Saint Joseph de Marseille et à l’ARS PACA.
Fait à Marseille, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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