Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mai 2026, n° 2606439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Netry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commune d’Athis-Mons a refusé de reconnaitre comme étant imputable au service l’accident survenu le 26 juillet 2025 et a refusé de la placer en conséquence en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Athis-Mons de la rétablir dans ses droits concernant ses traitements et salaires depuis le 26 juillet 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2606438 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Mme A… est fonctionnaire territoriale employée par la commune d’Athis-Mons. Elle indique qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 5 juillet 2025 en raison de la dégradation de son état de santé due à ses conditions de travail. Le 26 juillet 2025, son médecin traitant l’a placée en arrêt de travail en lien avec un accident du travail. Le 11 septembre 2025, Mme A… a transmis une déclaration d’accident de service. Le 3 mars 2026, le conseil médical en formation plénière a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident en raison de son absence de lien avec le service. Le maire de la commune d’Athis-Mons a notifié cet avis à Mme A… par courrier du 24 mars 2026. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision, révélée par ce courrier, par laquelle la commune d’Athis-Mons a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
Pour justifier de la condition d’urgence, Mme A… fait valoir que la requalification en maladie ordinaire de son arrêt de travail depuis le 5 juillet 2025 conduit à ce qu’elle ne perçoit plus de rémunération depuis le mois d’avril 2026. Toutefois, elle se borne à produire à l’appui de sa requête une seule page de son bulletin de paie du mois d’avril, qui ne permet pas, à elle seule, d’apprécier son niveau de revenu actuel ni d’établir qu’elle serait privée de toute ressource alors que l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique prévoit le maintien de 90% du traitement de l’agent durant les trois premiers mois du congé de maladie et la moitié du traitement pendant les neuf mois suivants. En outre, Mme A… ne produit aucun élément permettant d’apprécier la composition ainsi que les ressources et charges totales de son foyer. Enfin, si elle indique qu’elle n’est pas en possession du bail de son logement et ne peut dès lors prétendre ou percevoir les aides correspondantes elle ne l’établit par aucune pièce. Par suite, en l’état de l’instruction, Mme A… ne justifie pas de ce que la décision en litige lui porte un préjudice suffisamment grave et immédiat pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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