Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 4 juin 2026, n° 2305213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2023 et 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le colonel adjoint de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres (SIMMT) a rendu un avis défavorable à sa candidature à l’essai professionnel de mécanicien en mécanique générale au groupe VII avec demande de changement de domaine technique ;
2°) d’annuler la décision portant refus d’inscription à l’essai professionnel de mécanicien en mécanique générale au groupe VII ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préparation du concours probatoire de TSO4 ne fait pas obstacle à son inscription à un essai professionnel d’ouvrier d’Etat au regard de l’article 24 de l’arrêté du 10 décembre 2020 relatif aux dispositions particulières applicables aux techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû pouvoir participer à l’essai professionnel auquel il prétend au regard de son mérite et de ses qualifications et qu’il réunit les conditions de recevabilité nécessaires à la candidature à l’essai professionnel auquel il prétend, notamment la condition de durée de pratique professionnelle minimale de deux années dans le niveau de qualification inférieur de la profession considérée et celle de niveau de qualification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Le requérant a été invité à produire, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la décision attaquée mentionnée dans le mémoire du 29 septembre 2025, à savoir le courriel du 6 juin 2023 portant refus de sa demande d’inscription à l’essai professionnel de mécanicien en mécanique générale groupe VII avec demande de changement de profession au groupe supérieur. La pièce demandée a été produite par le requérant le 7 avril 2026 et communiquée à la ministre des armées en application de ce même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MD du 3 août 2017 ;
— l’instruction n° 154-2/ARM/SGA/DRH-MD du 5 janvier 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 1er décembre 2016, M. B… A… a été recruté en qualité d’ouvrier d’Etat, dans la profession de mécanicien en mécanique générale, classé au groupe V, puis à compter du 1er janvier 2018, au groupe VI au sein de la même profession. Il a bénéficié d’un changement de profession à groupe égal de la profession de mécanicien en mécanique générale vers celle de diéséliste à compter du 31 mars 2020 par un arrêté du 13 janvier 2021. Depuis le 1er février 2021, il est affecté à un poste de mécanicien monteur supérieur au sein de l’établissement Gien de la Simmt, sans modification de sa profession matriculaire d’appartenance. Par une note du 16 mars 2023, le colonel adjoint de la Simmt a décidé l’ouverture d’un essai professionnel de mécanicien en mécanique générale pour l’accès au groupe VII. M. A… a présenté le 17 mars 2023 sa candidature à cet essai en sollicitant également « un changement de domaine technique ». Le colonel adjoint de la Simmt a rendu un avis défavorable à sa candidature le 17 avril 2023. A la suite de la réunion de la commission d’avancement des personnels à statut ouvrier (CAO) de Saint-Germain-en-Laye qui s’est tenue le 11 mai 2023, M. A… a été informé, par un courriel du 6 juin 2023, de cet avis hiérarchique défavorable à sa demande d’inscription à l’essai professionnel d’accès au groupe VII de mécanicien en mécanique générale. Le 3 juillet 2023, M. A… a présenté un recours gracieux contre l’avis hiérarchique défavorable du 17 avril 2023, qui a été rejeté par une décision du colonel adjoint du 28 juillet 2023. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le colonel adjoint de la Simmt a rendu un avis défavorable à sa candidature à l’essai professionnel de mécanicien en mécanique générale pour l’accès au groupe VII avec demande de changement de domaine technique ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 28 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Le préambule de l’instruction du 3 août 2017 relative aux conditions d’avancement des ouvriers de l’Etat du ministère des armées rappelle que « Les ouvriers de l’État sont répartis en seize branches professionnelles et exercent des professions répertoriées dans une nomenclature des professions ouvrières qui recense les niveaux de qualification exigés pour chaque groupe de rémunération. / Ils sont classés dans les groupes de rémunération suivants : groupe V, groupe VI, groupe VII, (…). / L’avancement des ouvriers de l’État s’effectue dans un cadre financier déterminé, qui prend en compte les besoins de l’employeur et se fonde sur les principes suivants : – une équité de traitement quelle que soit leur affectation ; – l’information sur des perspectives de promotion au niveau des établissements ; – la prise en compte du mérite et de l’ensemble de leurs qualifications fondées sur l’acquisition des compétences et l’élargissement des aptitudes au cours de leur parcours professionnel. (…) ». Le paragraphe 4.2 « Avancement de groupe » de cette instruction précise que : « Les avancements de groupe peuvent être prononcés, après réussite à un essai professionnel ou par la voie du choix. La détermination de ces modes d’avancement est fixée par le directeur d’établissement après avis de la commission d’avancement sous réserve des dispositions ci-après et dans le respect des conditions particulières définies par l’instruction n° 154/ARM/SGA/DRH-MD du 13 janvier 2017 relative à la nomenclature des professions ouvrières. ».
Le paragraphe 4.2.1.1.2 « Conditions à réunir pour se présenter à un essai professionnel » de l’instruction du 3 août 2017 relative aux conditions d’avancement des ouvriers de l’Etat du ministère des armées dispose que : « Les candidats à un avancement dans un groupe déterminé et dans une profession donnée doivent réunir les conditions suivantes qui sont appréciées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’essai professionnel est organisé : / – être classé dans la profession matriculaire dans laquelle l’essai professionnel est organisé ; – détenir une ancienneté d’un an dans le groupe immédiatement inférieur pour déposer une candidature à l’essai professionnel complet ; – détenir une ancienneté de deux ans dans le groupe immédiatement inférieur pour déposer une candidature à l’essai professionnel simplifié. ». Aux termes des dispositions du paragraphe 4.2.1.1.3 de la même instruction : « Essai de changement de profession au groupe immédiatement supérieur » de cette même instruction : « Dans le cas où un ouvrier est candidat à un essai de changement de profession au groupe immédiatement supérieur, une durée de pratique professionnelle de deux années est exigée dans le niveau de qualification inférieur de la profession considérée (et éventuellement dans le domaine technique si la profession en comporte) ».
Le paragraphe 3.1.2.2 « Modalités » de l’instruction du 5 janvier 2022 relative à la nomenclature des professions ouvrières prévoit pour les changements de profession d’un groupe de qualification vers un groupe de qualification supérieur qu’une « durée de pratique professionnelle de 2 années à la date du 1er janvier de l’année au cours de laquelle a lieu le changement de profession dans le niveau de qualification inférieur de la profession considérée (…) est exigée du candidat à un essai de changement de profession à groupe de qualification immédiatement supérieur ». Le paragraphe 3.1.5 de la même instruction précise que « S’il existe des durées de pratique exigées dans la profession relative à l’essai, elles seront appréciées dans l’activité exercée et non pas dans la profession matriculaire d’appartenance. ».
Il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement de l’annexe 1 à l’instruction du 5 janvier 2022 relative à la nomenclature des professions ouvrières, que les professions de mécanicien en mécanique générale et de diéséliste, si elles relèvent de la même branche mécanique et construction mécanique, travail et traitement des matériaux, constituent deux professions matriculaires distinctes de sorte que la demande présentée par M. A… portait sur une candidature à un essai professionnel pour l’accès au groupe supérieur avec changement de profession. Par ailleurs, l’avis rendu par le colonel adjoint de la Simmt le 17 avril 2023 doit être regardé, compte tenu de son objet et de ses effets, comme une décision de refus d’inscription de M. A… sur la liste des candidats admis à présenter l’essai professionnel telle que prévue par le paragraphe 4.2.1.1.5.1 de l’instruction du 3 août 2017.
Pour rejeter la demande présentée par M. A… d’inscription à l’essai professionnel de mécanicien en mécanique générale pour l’accès au groupe VII avec changement de profession par un avis du 17 avril 2023, confirmé le 28 juillet suivant, le colonel adjoint du Simmt a considéré que M. A…, du fait de son changement de profession de mécanicien en mécanique générale à diéséliste au 31 mars 2020, ne remplissait pas la condition de durée de pratique pour se présenter à l’essai pour l’accès au groupe VII de mécanicien en mécanique générale exigée par le paragraphe 3.1.2.2 de l’instruction du 5 janvier 2022. Or, compte tenu de l’objet de la procédure d’avancement au groupe supérieur avec changement de profession, ce paragraphe 3.1.2.2, combiné au paragraphe 3.1.5 de la même instruction, ne peut être interprété comme exigeant une durée de pratique dans la profession matriculaire ouverte à l’avancement et nécessite, dès lors, de prendre en compte l’activité réellement exercée par le candidat à la date de référence du 1er janvier de l’année de l’essai. Par suite, en refusant l’inscription de M. A… à l’essai professionnel de mécanicien en mécanique générale groupe VII au regard de sa seule profession matriculaire d’appartenance de mécanicien diéséliste depuis le 31 mars 2020, sans examiner l’activité effectivement exercée par l’intéressé au 1er janvier de l’année de l’essai, pour considérer qu’il ne remplissait pas la condition de durée de pratique professionnelle exigée par le paragraphe 3.1.2.2 de l’instruction du 5 janvier 2022, l’administration a entaché sa décision d’erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2023 portant refus d’inscription à l’essai professionnel de mécanicien en mécanique générale pour l’accès au groupe VII avec demande de changement de profession ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D é C I D E :
Article 1er : La décision du colonel adjoint de la Simmt du 17 avril 2023 portant refus d’inscription de M. A… sur la liste des candidats admis à présenter l’essai professionnel de mécanicien en mécanique générale pour l’accès au groupe VII avec demande de changement de profession et la décision de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 800 (mille huit cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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