Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2510983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité territorialement incompétente ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de Seine-et-Marne, a été enregistrée le 14 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… B…, de nationalité algérienne, née en 1996, est entrée en France le 30 décembre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour. Par un arrêté du 29 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
Pour l’application de ces dispositions, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces des dossiers que les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont accordé à Mme A… B…, le 18 novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour et lui ont délivré un certificat de résidence algérien valable du 15 février 2025 au 14 février 2035. Par un courrier en date du 19 juin 2025, les services de la préfecture ont informé la requérante de la possibilité de retrait de son certificat de résidence au motif qu’elle ne remplissait plus les conditions de délivrance. Si Mme A… B… fait valoir qu’elle a informé la préfecture de Seine-et-Marne qu’elle résidait désormais dans le département de l’Essonne par un courrier du 2 juillet 2025, reçu en préfecture le même jour, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que le préfet de Seine-et-Marne décide de lui retirer son certificat de résidence au motif qu’elle ne remplissait plus les conditions prévues par l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet du Seine-et-Marne doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A… B… se prévaut de la présence en France de son frère sous couvert d’un certificat de résidence algérien, et d’un emploi stable, il est constant que la requérante est désormais célibataire et sans charge de famille et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Elle ne justifie pas avoir tissé des liens d’une intensité particulière sur le territoire français, outre la présence de son frère. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante ne réside en France que depuis 2 ans et qu’elle n’exerce une activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée que depuis août 2025. Dans ces conditions, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme A… B… soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’elle ne justifiait d’aucune activité professionnelle, il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision à l’égard de Mme A… B… s’il ne s’était pas fondé sur cette circonstance. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
N. Boukheloua
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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