Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 mai 2026, n° 2606644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, la commune d’Orvilliers, agissant par son maire en exercice, représentée par Me Seltensperger, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre Mme D… C… et à Mme G… C… épouse A…, de faire procéder, par une entreprise qualifiée, à l’abattage du marronnier situé sur leur propriété cadastrée section C n°604, à l’aplomb de la zone de déformation prononcée du mur de soutènement longeant la rue du Pré-Saint-Martin, ainsi qu’au déracinement du lierre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de dire que cet abattage devra être réalisé dans les règles de l’art, par une entreprise qualifiée, avec toutes précautions utiles pour ne pas aggraver l’état du mur ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… C… et Mme G… C… épouse A… sont propriétaires en indivision d’une maison à usage d’habitation située 15 rue du Pré-Saint-Martin sur le territoire de la commune d’Orvilliers, sur un terrain cadastré C n°604, jouxtant l’église Saint-Martin. Le 25 janvier 2025, un pan du mur séparant ce terrain du parvis de l’église s’est en partie effondré. Le 4 avril 2025, le maire d’Orvilliers a édicté un arrêté de mise en sécurité pour péril ordinaire, par lequel il a prescrit la réparation du mur en limite du parvis de l’église et l’entretien du mur longeant la voie communale. Par ordonnance du 16 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise. Dans le cadre de l’expertise diligentée, qui est toujours en cours, l’expert désigné a évoqué la nécessité d’abattre un marronnier de haute tige situé sur la parcelle de l’indivision F…. La commune, par dire n°4 dans le cadre de l’expertise, a demandé à l’indivision F… de bien vouloir faire procéder à l’abattage de l’arbre, ce à quoi les intéressées ont répondu, par l’intermédiaire de leur conseil, le 10 mai 2026, qu’elles étaient fermement opposées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires ou conservatoires, ni en tout état de cause au juge administratif, d’enjoindre à des personnes privées de faire procéder à l’abattage d’un arbre de haute tige situé sur leur propriété. Par suite, les conclusions de la requête de la commune d’Orvilliers sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que la commune d’Orvilliers aurait mis en demeure l’indivision F… de faire procéder à l’abattage du marronnier présent sur leur propriété, alors que les propriétaires de la parcelle C n°604 ont informé la commune de leur opposition à une telle mesure. La mesure, dépourvue d’utilité, se heurte donc à une contestation sérieuse. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales autorisent le maire, en cas de danger grave et imminent, à faire usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 2212-4 du code, si besoin est par des mesures d’exécution sur des propriétés privées exécutées par les soins de la commune et à ses frais. Dès lors, et en application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre, la commune d’Orvilliers n’est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux propriétaires de l’arbre de faire procéder, par une entreprise qualifiée, à l’abattage du marronnier situé sur leur propriété.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune d’Orvilliers ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la commune d’Orvilliers est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Orvilliers.
Fait à Versailles, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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