Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mai 2026, n° 2602744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de l’assister dans le règlement de sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Aux termes de son courrier reçu au tribunal le 2 mars 2026, M. B… fait état de l’envoi d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 6 novembre 2025 et de l’envoi à la préfecture des Yvelines le 20 novembre 2025 d’un contrat de travail, d’une fiche de paie et d’une autorisation de travail. Il indique également que sa carte de séjour et son récépissé lui ont été retirés à la préfecture le 22 novembre 2025. Toutefois, en se bornant à solliciter l’aide du tribunal pour le règlement de sa situation sans présenter aucune conclusion à fin d’annulation de l’arrêté qu’il joint et en ne soulevant aucun moyen à fin de contestation de la légalité de l’arrêté du 6 novembre 2025, sa requête ne satisfait pas aux exigences de de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. N’ayant pas été régularisée dans le délai de recours contentieux prévu à l’article R. 421-1 du même code, elle est donc manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 mai 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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