Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mai 2026, n° 2606020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril et 21 mai 2026, M. A… B…, représentée par Me Simard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à son stage et l’a radié du corps des techniciens des systèmes d’information et de communication à compter du 10 mars 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer provisoirement en qualité de stagiaire dans l’attente du jugement au fond, dans des conditions permettant une appréciation régulière de ses aptitudes dans un autre service que celui où il a été initialement affecté, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que :
- il existe une présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée a pour effet de le priver totalement de sa rémunération depuis plus d’un mois ;
- en tout état de cause, la décision attaquée prévoit sa radiation à compter du 10 mars 2026, ce qui induit une cessation de ses fonctions et donc une perte de son traitement, d’un montant de 2 200 euros, à compter de cette date ;
- il ne peut plus participer aux charges usuelles de la vie quotidienne pour aider ses parents chez lesquels il réside ; cette participation s’élève à 1 000 euros ainsi qu’il résulte des attestations sur l’honneur rédigées par ses parents ;
- ses charges financières ont augmenté en raison de sa prise en charge médicale et des frais attachés à la préparation de sa défense ;
- il n’a toujours pas perçu la somme de 1 592,10 euros que France Travail doit lui verser au titre de l’allocation de retour à l’emploi.
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle ne comporte pas la preuve de la signature de son auteur et qu’il n’est établi par le ministre de l’intérieur que l’arrêté attaqué constituerait une édition du logiciel de gestion « Dialogue » ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il lui est reproché, outre une insuffisance dans sa manière de servir, des faits susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires, notamment la sanction du 12 février 2026 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais bénéficié d’un véritable soutien pédagogique, ni d’accompagnement personnel de la part de son chef de service ou de son adjoint.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ni la condition tenant à l’urgence ni celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 mai 2026 sous le n° 2606021 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2026 à 11 heures, en présence de M. Rion, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Simard, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, nommé stagiaire dans le corps des techniciens des systèmes d’information et de communication à compter du 1er octobre 2024, a été affecté au sein du service départemental de l’appui numérique de la direction interdépartementale de la police nationale des Yvelines. Par l’arrêté du 3 mars 2026 dont il demande la suspension de l’exécution, le ministre de l’intérieur a mis fin à son stage à compter du 10 mars 2026 et l’a radié du corps des techniciens des systèmes d’information et de communication.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B… soutient que la décision dont il demande la suspension de l’exécution a pour effet de le priver de tout traitement à compter du 10 mars 2026. Toutefois, le ministre de l’intérieur oppose la circonstance que le requérant bénéficie d’un revenu de remplacement et qu’il ne justifie d’aucune perte de revenu de nature à affecter gravement ses conditions d’existence alors qu’il réside chez ses parents. Il résulte en effet de l’instruction que le requérant a droit à une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 1 592,10 euros par mois à compter du 1er avril 2026 couvrant les charges usuelles de la vie quotidienne que ses parents, chez qui il réside, évaluent à 1 000 euros par mois. Par suite, ces ressources, même diminuées partiellement, permettent à M. B… de faire face à sa contribution aux charges du foyer de ses parents. Dans ces conditions, les circonstances particulières tenant à la situation du requérant, exposées par le ministre de l’intérieur en défense, permettent de considérer que la condition d’urgence, prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas remplie.
5. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin suspension de la requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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