Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 mai 2026, n° 2606692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, Mme B… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 avril 2026 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a, sur recours administratif préalable obligatoire, rejeté sa demande de versement du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’ordonner toutes mesures utiles pour lui permettre de percevoir le RSA à titre provisoire ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2606691 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par une décision du 19 janvier 2026, le président du conseil départemental de l’Essonne a refusé d’ouvrir les droits au versement du revenu de solidarité active à Mme C…. Par un courrier du 21 février 2026, la requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par une décision du 28 avril 2026, le président du conseil départemental de l’Essonne a confirmé sa décision. Mme C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Pour rejeter la demande de Mme C…, le département de l’Essonne a relevé qu’il existait un doute sérieux quant à l’existence d’une vie commune et d’intérêts économiques partagés avec M. A…, en s’appuyant sur un faisceau d’indices précis, notamment la circonstance que la requérante est domiciliée à titre gratuit appartenant à ce dernier, qu’ils sont associés en commun de plusieurs sociétés civiles et commerciales, que la requérante a produit à l’appui de sa demande des relevés d’un compte bancaire ouvert concomitamment à sa demande de RSA et ne faisant apparaitre aucune dépense courante. Si Mme C… soutient que le département se fonde sur des « indices insuffisants pour caractériser une vie commune », elle n’apporte aucune pièce utile de nature à remettre en cause ces constatations ni n’assortit son moyen de précisions suffisantes. En outre, si elle soutient que la décision est entachée d’un défaut d’examen, d’incohérences et d’insuffisance d’instruction, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. Aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision attaquée n’est manifestement, au vu de la demande, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à sa légalité. Il en va de même du moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence, de la décision mettant à sa charge un indu de versement du RSA pour la période de juin à octobre 2025.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Versailles, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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