Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 déc. 2025, n° 2506383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Sansyl |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, la société civile immobilière (SCI) Sansyl demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 400 euros, relative à la participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC) afférente à un bien situé 10 rue Yves Wohlfarth à Quimper, dont le recouvrement a été poursuivi par une lettre de relance émise le 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des collectivités territoriales, le code de la santé publique, le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Sur le cadre juridique :
D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / (…) / 6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées (…) peuvent être astreints par (…) l’établissement public de coopération intercommunale (…), pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. / (…) / Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, ainsi que l’a jugé le Conseil d’état par une décision n° 502801 du 18 juillet 2025, la participation au financement de l’assainissement collectif, qui est due lors du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, vise à tenir compte de l’économie réalisée par les propriétaires d’immeubles en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, son montant étant limité à 80 % du coût d’une telle installation individuelle. Cette participation, redevance qui ne constitue pas une participation d’urbanisme régie par le code de l’urbanisme, ne figure pas au nombre des contributions mentionnées à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Par une lettre de relance établie en application du 6° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le comptable public a cherché à obtenir, auprès de la SCI Sansyl, le recouvrement d’une somme de 1 400 euros correspondant à la participation pour le financement de l’assainissement collectif mise à sa charge par un établissement public de coopération intercommunale, à savoir la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale. Par sa requête, la SCI Sansyl doit être regardée comme demandant à être déchargée de l’obligation de payer cette somme dès lors qu’elle conteste, non pas le titre exécutoire ayant mis à sa charge la somme précitée de 1 400 euros, mais explicitement, la lettre de relance précitée. Autrement dit, sa contestation ne porte pas sur le bien-fondé de la créance de participation pour le financement de l’assainissement collectif mais à trait au recouvrement de cette créance. Sa contestation est ainsi au nombre de celles mentionnées à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Or, la participation pour le financement de l’assainissement collectif prévue par l’article L. 1331-7 du code de la santé publique constitue non pas une imposition mais une redevance, ainsi que cela a été rappelé au point 5 ci-dessus. Ainsi, la créance litigieuse de 1 400 euros, détenue par la communauté d’agglomération Quimper Bretagne occidentale, présente un caractère non fiscal, au sens du c) du 2° de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Il s’ensuit que, manifestement, et par application de cet article L. 281, seul le juge de l’exécution, juge de l’ordre judiciaire, est compétent pour connaître du présent litige. La requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Sansyl est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Sansyl.
Fait à Rennes, le 16 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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