Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 janv. 2026, n° 2500764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500764 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Veritas Construction, représentée par Me Le Roc’h Vias, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le département de Mayotte à lui verser à titre de provision la somme de 5.850 euros assortie des intérêts moratoires, en paiement des deux factures n°s 21023407 du 22 février 2021 et 22024438 du 23 février 2022 ainsi que la somme de 401,72 euros au titre de ses frais de recouvrement ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’eu égard aux factures restées impayées en dépit de ses relances, la créance qu’elle détient n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été communiquée le 14 mai 2025 au département de Mayotte, qui a été mis en demeure, le 20 octobre suivant, de produire ses observations.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article R.541-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 août 2020, le département de Mayotte a confié à la société Bureau Veritas Construction une mission de coordination de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs dans le cadre des travaux de renforcement des talus des routes départementales RD5 et RD7. Sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative prévoyant que le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la société Bureau Veritas Construction demande la condamnation du département de Mayotte à lui verser à titre de provision la somme de 5.850 euros correspondant au montant des deux factures n°s 21023407 du 22 février 2021 et 22024438 du 23 février 2022 assortie des intérêts moratoires ainsi que la somme de 401,72 euros au titre de ses frais de recouvrement.
2. La société requérante produit le plan Général de Coordination mentionnant notamment les visites de chantier et les inspections effectuées, puis fait valoir sans être contredite sur ce point que les prestations n’ont fait l’objet d’aucune réserve. Elle produit, outre les deux factures en cause, le courrier de mise en demeure daté du 10 mars 2025 et la lettre de relance du 27 mars suivant adressés au département de Mayotte pour le règlement de ces factures. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué par le défendeur que la somme de 5.850 euros aurait été payée, Dans ces conditions, la société requérante, qui se prévaut d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable, peut prétendre à l’allocation d’une provision à hauteur de ce montant.
3. Le juge des référés saisi en application de l’article R.541-1 du code de justice administrative dispose du pouvoir d’assortir d’intérêts moratoires le paiement d’une provision. Il résulte des dispositions combinées des articles L.2192-13, L.2192-32 et R.2192- 31 du code de la commande publique que des intérêts moratoires d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de huit points, sont applicables de plein droit dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement, jusqu’à la date de paiement du principal inclue. En l’espèce, la société requérante se borne à solliciter l’allocation des intérêts moratoires prévus par ces dispositions sans autres précisions, notamment sur les dates auxquelles le défaut de paiement des factures ferait courir ces intérêts. Il y a lieu, dans ces conditions, d’assortir sans davantage de précisions la provision accordée au point précédent des intérêts moratoires calculés dans les conditions fixées par les dispositions combinées des articles L.2192-13, R. 2192-31 et R. 2192-32 du code de la commande publique.
4. En vertu des dispositions combinées des articles L.2192-13 et D.2192-35 du code de la commande publique, le retard de paiement donne lieu de plein droit et sans autre formalité au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros, le créancier qui justifie avoir exposé des frais de recouvrement supérieurs à ce montant pouvant toutefois solliciter une indemnisation complémentaire. La société requérante peut prétendre au montant de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour les deux factures. Si elle sollicite une indemnité supplémentaire de 321,72 euros, elle produit la facture n° 20250221 du 28 février 2025 mentionnant deux courriers de mise en demeure, alors que seul le courrier du 10 mars 2025 est versé au dossier. Seul le montant de 138,96 euros facturé pour la rédaction et l’expédition de ce courrier, réglé le 31 mars 2025, peut être retenu. La société requérante produit, en outre, la facture n° 20250324 du 30 mars 2025 réglée le 28 avril suivant d’où il ressort qu’elle a exposé des frais d’un montant de 130 euros pour la rédaction de la lettre de relance. Elle ne justifie ainsi avoir exposé des frais supplémentaires qu’à hauteur de 188,96 euros. Dans ces conditions, l’obligation dont elle se prévaut ne peut être regardée comme sérieusement contestable qu’à hauteur du montant de 268,96 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le département de Mayotte doit être condamné à payer à la société Bureau Veritas Construction une provision de 5.850 euros, assortie, d’une part, des intérêts moratoires dans les conditions fixées par les dispositions combinées des articles L.2192-13, R. 2192-31 et R. 2192-32 du code de la commande publique, d’autre part, des frais de recouvrement de 268,96 euros. Il y a lieu dans les circonstances de l’affaire, de mettre à sa charge la somme de 800 euros à payer à la société requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le département de Mayotte versera à la société Bureau Veritas Construction une provision de 5.850 euros assortie, d’une part, des intérêts moratoires calculés dans les conditions fixées par les dispositions combinées des articles L.2192-13, R.2192-31 et R.2192-32 du code de la commande publique, d’autre part, d’une indemnité de 268,96 euros au titre des frais de recouvrement.
Article 2 : Le département de Mayotte versera à la société Bureau Veritas la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Bureau Veritas Construction est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bureau Veritas Construction et au département de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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